Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2026, n° 2602956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection de l' environnement et des sites remarquables |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, l’association pour la protection de l’environnement et des sites remarquables, représentée par Mme A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 du maire de la commune de Suze autorisant la société Axione à procéder à des travaux d’implantation de quatre poteaux neufs et de doublement de treize poteaux dans le cadre du déploiement de la fibre pour une durée de 365 jours à compter du 20 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate des travaux et le retrait des installations.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 mars 2026 sous le n° 2602886 par laquelle l’association pour la protection de l’environnement et des sites remarquables demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la protection de l’environnement et des sites remarquables demande au juge des référés d’ordonner l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 du maire de la commune de Suze autorisant la société Axione à procéder à des travaux d’implantation de quatre poteaux neufs et de doublement de treize poteaux dans le cadre du déploiement de la fibre pour une durée de 365 jours à compter du 20 septembre 2025 et d’ordonner la suspension immédiate des travaux et le retrait des installations.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige sont manifestement irrecevables.
4. En outre, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En l’espèce, l’association requérante n’a pas joint à sa demande en référé la copie de ladite requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, sa requête est également irrecevable pour ce deuxième motif.
5. Enfin, pour justifier de l’urgence à suspendre les travaux en litige, l’association soutient qu’ils « altèrent de manière irréversible le site du synclinal de Saint-Pancrace de Suze ». Elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association pour la protection de l’environnement et des sites remarquables doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection de l’environnement et des sites remarquables est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection de l’environnement et des sites remarquables.
Copie en sera adressée pour information à la commune de la Suze.
Fait à Grenoble, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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