Rejet 22 juillet 2022
Annulation 14 novembre 2023
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2406339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2406339, M. B… D…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour « salarié » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande de communication des motifs réceptionnée le 10 juillet 2024 est restée sans réponse ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, celles de l’article L. 435-1 du même code ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit également les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la même convention, ainsi que celles des article 3-1, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font uniquement sur rendez-vous au bureau de l’admission au séjour.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2406340, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande de communication des motifs réceptionnée le 10 juillet 2024 est restée sans réponse ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, celles de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle remplit également les conditions pour obtenir une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la même convention, ainsi que celles des article 3-1, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font uniquement sur rendez-vous au bureau de l’admission au séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants albanais nés en 1984 et en 1981, déclarent être entrés en France le 20 décembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 6 janvier 2020, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade en raison de l’état de santé de leur fils. Le préfet de la Moselle leur a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’au 21 mai 2021. M. et Mme D… ont sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par deux arrêtés du 29 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 14 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement en tant seulement qu’il avait omis de répondre à un moyen qui n’était pas inopérant et rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 mars 2022. Par ailleurs, M. et Mme D… ont, par des courriers du 5 juin 2023 reçus le 7 juin 2023, sollicité à titre principal leur admission exceptionnelle au séjour, au titre d’une activité salariée en ce qui concerne M. D…, ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… demandent au tribunal de prononcer l’annulation des décisions implicites du préfet de la Moselle rejetant leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
D’une part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
D’autre part, si aucune disposition ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, qui ont adressé au préfet de la Moselle des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par des courriers du 5 juin 2023 reçus le 7 juin 2023, n’ont ainsi pas respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. Par conséquent, leurs demandes n’ont pas fait naître de décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
Il en résulte que les requêtes nos 2406339 et 2406340 doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Les requêtes nos 2406339 et 2406340 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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