Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2023, N° 2306663/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2306663/5-1 du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 mars 2023 présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 5 mai 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2301511, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a maintenu en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2022 jusqu’au 27 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Il doit être regardé, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, comme excipant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident dès lors que les délais de recours à l’encontre de cette décision ont expiré ;
- le requérant a déclaré son accident professionnel postérieurement au délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
II. Par une ordonnance n° 2306683/5-1 du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 mars 2023 présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 5 mai 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2301512, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé son congé de maladie ordinaire du 28 octobre 2022 au 28 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Il doit être regardé, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, comme excipant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident dès lors que les délais de recours à l’encontre de cette décision ont expiré ;
- le requérant a déclaré son accident professionnel postérieurement au délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
III. Par une ordonnance n° 2306693/5-1 du 5 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 mars 2023 présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 5 mai 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n° 2301513, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 décembre 2022 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Il doit être regardé, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, comme excipant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’imputabilité au service de son accident dès lors que les délais de recours à l’encontre de cette décision ont expiré ;
- le requérant a déclaré son accident professionnel postérieurement au délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, enseignant contractuel affecté au sein du lycée privé d’enseignement professionnel agricole de Saint-Joseph de Cluny à Estrées-Saint-Denis, a été placé en congé de maladie ordinaire du 29 décembre 2021 au 30 août 2022. Le 24 mars 2022, l’intéressé a adressé à l’administration une déclaration d’accident de service survenu le 17 décembre 2021. M. B… a été convoqué par l’administration à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé le 7 juillet 2022. M. B… a transmis à l’administration des certificats de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail datés des 30 août, 30 septembre, 27 octobre et 28 novembre 2022 portant respectivement sur les périodes du 30 août au 30 septembre 2022, du 30 septembre au 27 octobre 2022, du 27 octobre 2022 au 30 novembre 2022 et du 29 novembre au 30 décembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation par une requête n° 2301511, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a maintenu en congé de maladie ordinaire à compter du 31 août 2022 jusqu’au 27 octobre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation par la requête n° 2301512, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé son congé de maladie ordinaire du 28 octobre 2022 au 28 décembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation par la requête n° 2301513, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 décembre 2022 pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301511, 2301512 et 2301513 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée (…) ».
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou été prise pour son application.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, placé en congé de maladie ordinaire du 29 décembre 2021 au 30 août 2022, a adressé, le 24 mars 2022, à l’administration une déclaration d’accident de service survenue le 17 décembre 2021, puis a été convoqué par l’administration à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé le 7 juillet 2022. Par les arrêtés attaqués des 13 et 24 janvier 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’est borné respectivement à maintenir M. B… en congé de maladie ordinaire du 31 août au 27 octobre 2022 et du 28 octobre au 28 décembre 2022, puis à le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 décembre 2022 pour une durée de six mois, sans se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, suite à l’expertise du 7 juillet 2022, l’administration ait explicitement rejeté la demande du 24 mars 2022 d’imputabilité au service de l’accident, M. B… doit être regardé comme excipant, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués, de l’illégalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
7. Toutefois, les arrêtés attaqués n’ont pas pour base légale la décision implicite refusant l’imputabilité au service de l’accident ni n’ont été pris pour son application. Dès lors, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision implicite de rejet du caractère professionnel de l’accident du 17 décembre 2021. En tout état de cause, cet accident a été déclaré tardivement le 24 mars 2022, après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date de la constatation médicale de l’accident établie par un certificat médical du 8 mars 2022, sans qu’il ait été apporté d’élément de nature à justifier d’une impossibilité absolue ou d’un motif légitime exonérant l’intéressé du respect de ce délai prévu aux dispositions citées au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301511, n° 2301512 et n° 2301513 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le GarsLe président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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