Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2514061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour autorisant les entrées et sorties de l’espace Schengen et d’instruire immédiatement sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) »
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante russe née en 1997, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 9 octobre 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 10 juillet 2025 sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet de l’Essonne n’a pas statué expressément sur la demande de Mme B… ni ne lui a remis une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ne saurait caractériser, à la date de la présente ordonnance, une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par la requérante. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
Au surplus, Mme B…, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si la requérante fait valoir qu’elle se trouve actuellement à l’étranger et ne peut revenir comme prévu sur le territoire français le 6 décembre 2025 en l’absence de tout document de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle a volontairement quitté le territoire alors que son titre expirait le 9 octobre 2025 et seulement munie d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement indiquant expressément que ce document n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait engagé les démarches pour se voir délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon les modalités indiquées sur le site internet de la préfecture de l’Essonne. Par suite, la situation d’extrême urgence invoquée par la requérante lui est, pour partie, imputable.
Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée présente un recours en annulation à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que le cas échéant, une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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