Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2026, n° 2602510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 et un mémoire en réplique enregistré le
31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Galland, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui confirmer, par écrit, qu’il entreprend procéder de manière effective au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard débutant à compter du sixième jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, à défaut, d’ordonner le versement de cette somme à Mme B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le retrait de titre de séjour pris à son encontre n’a pas pu tenir compte de sa situation actuelle malgré les éléments qu’elle a transmis à l’administration et qu’il n’est pas démontré que celui-ci aurait été obtenu par fraude ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle fait l’objet d’une convocation par les services de police en exécution de cette décision, la plaçant dans une situation d’incertitude et de précarité et qu’elle s’expose également au risque qu’il soit procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 mai 1996 était titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité de « conjointe de ressortissant français » valable jusqu’au 6 décembre 2031 lui ayant été retiré par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du
14 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article R.431-23 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. »
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 14 novembre 2025 décidé de retirer le titre de séjour de
Mme B…. Si cette dernière fait valoir que cette décision ne lui a jamais été notifiée et qu’elle n’en a eu connaissance qu’à travers une décision de la caisse d’allocations familiales l’informant de la perte de ses droits, une convocation par les services de police afin de procéder à la restitution de ce titre ainsi qu’à l’occasion de la présente procédure, elle n’établit pas avoir averti les services préfectoraux de son changement d’adresse tel qu’il lui incombe en application des dispositions précitées de l’article R.431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision de retrait fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, en application des dispositions de l’article L.521-3, de procéder au réexamen de sa situation. En l’absence de toute demande de titre de séjour en cours,
Mme B… ne justifie pas non plus de l’utilité qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un tel réexamen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Galland et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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