Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2530555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour fait grief et lie le contentieux ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses droits dès lors que l’administration est obligée d’enregistrer les demandes de titre de séjour, obligation qui découle de l’obligation légale de détenir un titre de séjour, et que l’administration est obligée d’examiner toute demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 15 juillet 1981, s’est rendu à un rendez-vous à la préfecture de police le 22 mai 2025 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de ce rendez-vous, l’agent de la préfecture de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, au motif qu’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifié le 26 avril 2024. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé et d’enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qu’il demande, M. B… soutient que le refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour porte atteinte à sa situation et à ses droits. Toutefois, M. B… qui soutient résider sur le territoire français depuis 2020 et travailler depuis janvier 2023 en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, se trouve en situation irrégulière et n’établit pas qu’il serait, à brève échéance, exposé à une atteinte grave et immédiate à ses droits en l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. M. B… ne peut donc être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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