Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2501443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 6 février 2026, M. D… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 835 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende administrative, voire de prononcer un simple avertissement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que les observations qu’il a présentées n’ont fait l’objet d’aucun contre argument et débat contradictoire préalable ;
- ses droits à la défense ont été méconnus lors du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations et des pièces justificatives ;
- la circonstance que l’amende administrative soit également adressée à Mme A… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’individualisation des sanctions ;
- l’intention frauduleuse n’est pas démontrée ; il a d’ailleurs commencé à rembourser l’indu de revenu de solidarité active au titre duquel l’amende administrative en litige a été prononcée ;
- le remboursement des frais kilométriques, lesquels sont des frais professionnels, n’avaient pas à être déclarés ;
- les sommes provenant exclusivement du compte bancaire de Mme C… constituent une aide ou un prêt familial et n’avaient pas à être déclarées ;
- le courrier électronique du 9 octobre 2024 ne lui a pas été notifié ;
- le montant de l’amende est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 9 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2024 non contestée par M. C…, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 782,75 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (INK 001). Par une décision du 5 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. C… et Mme A… une amende administrative d’un montant de 835 euros. La créance a ensuite été transmise à la paierie départementale de Vaucluse qui a émis le 11 mars 2025 un avis des sommes à payer d’un montant de 835 euros correspondant au montant de l’amende administrative infligée à M. C…. M. C… sollicite l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 835 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il résulte de ces dispositions, précisées par les dispositions de l’article R. 114-11 du code la sécurité sociale, que le président du conseil départemental notifie le montant envisagé de l’amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, s’il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l’équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d’un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l’amende administrative susceptible d’être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu’elle a la possibilité d’être entendue par l’équipe pluridisciplinaire. Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l’amende administrative et le notifier à la personne en cause.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, M. C… a été informé de l’intention de cette autorité de lui infliger l’amende administrative prévue par les dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, d’un montant de 835 euros, et de ce qu’il disposait de la possibilité de faire valoir ses observations, par tout moyen à sa convenance avant le 25 février 2025, et de ce que son dossier serait examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 4 mars 2025. Le même courrier du 4 février 2025 précise que l’infliction d’une amende est envisagée en raison d’une suspicion de fraude au motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas déclaré sa situation de vie commune ni l’intégralité de ses revenus. M. C… a présenté des observations en réponse à ce courrier, réceptionnées par le département de Vaucluse le 26 février 2025. Par suite, et alors que M. C… n’allègue pas même avoir formé de manière expresse une demande d’audition en vue de présenter des observations orales en complément de ses observations écrites, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° infligent une sanction (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision par laquelle la présidente du conseil départemental inflige une amende administrative en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles est au nombre des décisions prononçant une sanction et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. La décision du 5 mars 2025 infligeant une amende administrative de 835 euros à M. C… mentionne le montant de l’amende, l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et fait référence aux pièces transmises par les soins du requérant tout en relevant l’absence d’éléments probants présentés par l’intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, alors que M. C… avait été informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de cette procédure contradictoire, par le courrier du 4 février 2025 mentionné au point 3, qui précisait également les textes du code de l’action sociale et des familles dont il était fait application, la décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé une amende administrative d’un montant de 835 euros à M. C…, qui se réfère aux éléments de la procédure contradictoire, dont les observations présentées par le requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Si M. C… soutient que le contrôle de sa situation effectué par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse comporte des irrégularités en raison de l’absence de possibilité de discussion et de présentation de pièces justificatives, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 octobre 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que, d’une part, un échange oral a eu lieu entre l’agent assermenté ayant effectué le contrôle et M. C… et, d’autre part, que M. C… a été destinataire de la procédure contradictoire sur son adresse électronique et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’il s’est abstenu de faire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les droits à la défense auraient été méconnus dans le cadre du contrôle de sa situation par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
8. Si M. C… soutient que le document du 9 octobre 2024 contenant les éléments à l’origine de l’indu de revenu de solidarité active constatés par l’agent assermenté chargé du contrôle de sa situation ne lui a pas été notifié, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la capture d’écran de la boîte électronique de l’agent assermenté ayant effectué le contrôle de la situation de l’intéressé, que ce document a bien été envoyé le 9 octobre 2024 à l’adresse électronique que M. C… avait indiquée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dans sa déclaration de changement de coordonnées de communication effectuée le 12 avril 2023.
9. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclarative.
10. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. C… une amende administrative pour sanctionner l’absence de déclaration d’une vie maritale entre M. C… et Mme A…, ainsi que l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources par M. C…. Les constats du rapport d’enquête établi le 30 octobre 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qui font débuter la vie maritale au 1er janvier 2024 ne sont pas contestés par l’intéressé. Dès lors que la vie maritale de M. C… est établie, les ressources de Mme A…, d’un montant mensuel d’environ 2 000 euros par mois, ont été réintégrées dans les ressources du foyer pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de M. C…. En outre, M. C… a perçu des sommes par virements bancaires et remises de chèques de la part de sa mère, Mme C…, pour des montants de 2 000 euros en septembre 2023, 4 000 euros en octobre 2023, 1 150 euros et 535 euros en novembre 2023, 3 900 euros en décembre 2023, 1 500 euros en janvier 2024, 1 000 euros en février 2024 et 1 000 euros en mars 2024. Si M. C… soutient que ces sommes constituent des prêts familiaux, cette circonstance n’est établie par aucun élément, notamment par des documents prévoyant des modalités de remboursement. Par ailleurs, M. C… n’établit par aucun élément que la somme de 600 euros qu’il a versée à Mme A… constituerait un remboursement de frais kilométriques qui n’avait pas à être pris en compte au titre des ressources du foyer. Au regard de la nature des éléments non déclarés, de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, M. C… doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité de ses ressources et l’existence d’une vie maritale. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, fixé pour 2025 à 3 925 euros par un arrêté du 19 décembre 2024, de l’amende susceptible d’être infligée à M. C… la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant au requérant une amende d’un montant de 835 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
11. Si M. C… soutient que l’amende administrative n’avait pas à être également adressée à Mme A…, le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à une minoration de la sanction qui lui a été infligée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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