Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2512321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pu produire les pièces complémentaires qui lui étaient demandées en raison d’un dysfonctionnement de l’application Natali.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 13 juin 2024, le préfet de police l’a invitée à produire la copie intégrale de son acte de naissance, datée de moins de trois mois. Par décision du 6 mars 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit ce document. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Enfin, aux termes des deux derniers alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour contester le classement sans suite de sa demande en raison de l’absence de production de la copie intégrale de son acte de naissance datée de moins de trois mois, en dépit de la demande qui lui avait été faite le 13 juin 2024, la requérante, qui reconnaît avoir été dans l’incapacité de produire cette pièce à cette date, fait valoir qu’elle s’est heurtée à un dysfonctionnement de l’application Natali. Toutefois, elle se borne à produire la copie d’un message d’erreur non daté, et ne permettant au demeurant pas d’identifier cette application. Par suite, le dossier présenté par Mme B…, qui ne peut être regardée comme ayant été empêchée de produire l’acte sollicité par le préfet de police dans le délai qui lui était imparti par un motif indépendant de sa volonté, pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B… formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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