Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune de Gouy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Gouy ;
2°) de condamner la commune de Gouy aux dépens.
Il soutient que :
- les règles d’affichage prévues par les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- il a été porté atteinte au droit à l’information des administrés ;
- le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’implantation de l’antenne relais de téléphonie sur le territoire de la commune dès lors que cette implantation porterait atteinte à la qualité de vie et à la valeur patrimoniale des biens voisins ;
- la décision en litige ne tient pas compte des nuisances sanitaires et visuelles occasionnées par le projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 11 février 2025, le maire de la commune de Gouy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR le 20 janvier 2025 pour l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Boos et cadastré B 79. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, la circonstance que le panneau d’affichage mentionnant la décision de non opposition à déclaration préalable n’ait pas été affiché sur le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que les habitants de la commune de Gouy n’ont pas pu être associés à l’instruction de la déclaration de travaux en litige, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que la délivrance d’une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux devrait être précédée d’une concertation avec la population. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’implantation d’un pylône de 30 mètres de hauteur à proximité immédiate des habitations a pour conséquence de porter atteinte à la qualité de vie et à la valeur patrimoniale des biens, ces moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet entraine des nuisances visuelles et des risques sanitaires, le requérant n’invoque aucune disposition législative ou règlementaire à l’appui de ce moyen. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen est manifestement dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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