Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 janv. 2026, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de décision favorable et une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle ne peut justifier de son droit au séjour en France en cas de contrôle et ses aides sociales ont été suspendues par la caisse d’allocations familiales ;
- le message adressé sur l’ANEF indique que sa demande en ligne de titre de séjour a été acceptée et qu’un nouveau titre de séjour est en cours de fabrication et lui sera prochainement remis ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident ni la délivrance d’un premier titre de séjour vie privée et familiale sur la plateforme ANEF ;
- elle a uniquement signalé le 28 juin 2025 la détérioration de sa carte de résident ;
- elle n’a engagé des démarches de renouvellement de sa carte de résident qu’un an après son expiration ;
- dès lors, l’urgence n’est pas démontrée.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l’urgence d’intervenir. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, ressortissante camerounaise, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 août 2024. La requérante soutient avoir sollicité le 3 juillet 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, elle ne produit à l’appui de son allégation qu’un message automatique délivré sur cette plateforme mentionnant un numéro correspondant à une demande en ligne du 28 juin 2025 relative au signalement de la détérioration de son titre de séjour. Ainsi que le fait valoir le préfet, qui produit un extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), la requérante ne fournit aucun justificatif de dépôt de demande de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, l’urgence de la mesure sollicitée n’est pas établie. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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