Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2101068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance 22 mars 2021, enregistrée le 23 mars 2021 au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la caisse régionale mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 12 février 2021, et un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, la caisse régionale mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, représentée par Me Cousseau, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 135 376 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 27 avril 2018 devant le tribunal de commerce de Bobigny, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des dommages dont elle a indemnisé sa cliente, la société Caproga, résultant de l’indisponibilité d’une installation terminale embranchée au réseau ferré de SNCF Réseau ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle produit la quittance subrogative régularisée par sa sociétaire ;
— le raccordement au réseau ferré national dont bénéficie son assurée au moyen de l’installation terminale embranchée, pour laquelle elle acquitte une redevance, implique que cet accès soit assuré sans discontinuité ; elle a été privée de tout moyen d’expédition pendant dix mois, alors que les travaux de rétablissement auraient pu être réalisés dans le délai de trois mois suivant l’inondation ;
— le préjudice constitué par le coût des transports supplémentaires est évalué à 55 676,17 euros sur une durée de sept mois ;
— le préjudice de rétablissement de la voie s’établit à la somme de 80 000 euros qu’elle a dû exposer afin de recouvrer l’usage de la voie ferrée dont elle bénéficiait contractuellement ;
— ces préjudices sont le résultat de la carence de SNCF Réseau dans les obligations lui incombant en vertu de la convention de raccordement ; la remise en état de la première partie de l’installation terminale embranchée incombe à SNCF Réseau.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2021, la société SNCF Réseau, représentée par Me Van Cauwelaert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison des dégâts causés par l’inondation, il a été nécessaire non d’entretenir mais de renouveler l’installation embranchée et une nouvelle convention a été signée le 20 mars 2017 ;
— la requérante ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée et que le paiement de l’indemnité résulte de l’application d’une convention de police d’assurance ;
— la société SNCF Réseau n’a commis aucune faute ; elle n’était pas tenue contractuellement de procéder au renouvellement de l’installation terminale embranchée, le renouvellement étant régi par l’article 2 de la convention signée avec la Caproga ;
— par voie de conséquence, aucun retard dans l’exécution des travaux ne peut être imputé à la SNCF Réseau, l’accord sur le financement du renouvellement n’ayant pu être trouvé qu’en novembre 2016 et les parties ont convenu du planning des travaux, qui ont été exécutés dans les délais prévus ;
— l’évaluation des dommages résulte d’un rapport non contradictoire et le contrat d’assurance prévoit une franchise de 13 291 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jaosidy,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cousseau, représentant la caisse régionale mutuelle agricole Groupama Paris Val de Loire, et de Me Van Cauwelaert, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. La société CAPROGA, coopérative agricole, exploite notamment un site de stockage à Chalette-sur-Loing (Loiret), sur les rives du Loing. Le 3 mars 2015, elle a signé avec SNCF Réseau, propriétaire de l’infrastructure du réseau ferré national, une convention de raccordement d’une installation terminale embranchée (ITE) au réseau ferré national, ayant notamment pour objet la création de cette installation terminale en vue de permettre le raccordement de la gare d’eau desservant les installations de la société et la ligne de chemin de fer Montargis-Les Aubrais. L’installation terminale embranchée comprend deux parties. La première partie, propriété de SNCF Réseau, définie à l’article 1er de la convention, est située sur son domaine public. La seconde partie comprend les installations ferroviaires privées au-delà de la limite du réseau ferré national définie à l’article 1er.
2. Une inondation de la vallée du Loing a eu lieu le 31 mai 2016, qui a fortement endommagé l’installation terminale embranchée, notamment dans sa première partie. Par un arrêté du 8 juin 2016, la commune de Chalette-sur-Loing a été déclarée en état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boues survenues du 28 mai au 5 juin 2016. La société Caproga a souscrit auprès de la caisse d’assurances régionale Groupama Paris Val de Loire un contrat incluant le risque de catastrophe naturelle. Sur le fondement d’un rapport d’expertise réalisé par un cabinet mandaté par elle, la compagnie d’assurances requérante a versé une indemnité de 373 668,18 euros, incluant notamment la somme de 80 000 euros afférente aux travaux concernant la première partie de l’ITE ainsi qu’une somme de 135 740 euros au titre des surcoûts liés à l’immobilisation de cette partie de l’installation jusqu’en avril 2017. L’assureur, se fondant sur la subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances, demande la condamnation de SNCF Réseau au paiement de la somme totale de 135 376 euros, représentant les 80 000 euros versés au titre de la première partie de l’ITE et 55 676 euros représentant le coût des moyens de transport supplémentaires nécessités par l’interruption du fonctionnement de l’installation terminale.
3. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». L’assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l’article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que les travaux nécessités par les dégâts causés à la première partie de l’installation terminale embranchée doivent être regardés comme des travaux de réparation, incombant à SNCF Réseau en vertu de l’article 2 de la convention signée le 3 mars 2015, qui stipule que l’entretien des installations de la première partie de l’ITE est assuré par SNCF Réseau lui-même ou par SNCF GID. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’issue d’une réunion de concertation du 7 novembre 2016 tenue sous l’égide du représentant de l’Etat, la société Caproga a accepté de conclure le 20 mars 2017, avec la région Centre, l’agglomération montargoise, la commune de Chalette-sur-Loing et SNCF Réseau, une convention de financement relative à la remise à niveau de la gare maritime reliant la gare de Montargis et Chalette-sur-Loing, suite aux inondations de 2016. L’article 7.2 de cette convention stipule que la société Caproga, en tant que cocontractant, s’engage à payer la somme de 80 000 euros, représentant 33,33% du montant total des travaux de remise à niveau. Aucune des stipulations de cette convention ne réserve à la société Caproga la faculté de rechercher la responsabilité de SNCF Réseau au titre des dommages causés aux installations faisant l’objet des travaux financés à cette occasion. Il ne résulte par suite pas de l’instruction que SNCF Réseau devait être regardé comme l’auteur d’un dommage à l’encontre de l’assuré de la requérante, qui s’est engagé par cette convention au financement des travaux.
5. En second lieu, si la société requérante soutient, en se fondant sur un rapport d’expertise diligenté par ses soins, que les travaux afférents à la première partie de l’ITE auraient pu être achevés dans le délai de trois mois, il résulte toutefois de l’instruction que la convention de financement signée par la Caproga stipule que l’objectif est de finaliser les travaux pour le 28 avril 2017 et que les travaux se dérouleront sur une durée de trois semaines, de la semaine 14 à 16. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la mobilisation de moyens de transports alternatifs nécessaires au maintien de l’activité de la société Caproga pendant une période de sept mois serait la conséquence d’une faute de SNCF Réseau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Loire est rejetée.
Article 2 : La caisse d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Loire versera à SNCF Réseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse d’assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Loire et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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