Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2025, n° 2504309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les autorités françaises devant examiner sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Azaiev, avocat commis d’office, représentant M. C, et de M. C, présent, assisté de M. D, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 8 décembre 2003, a sollicité une première fois la reconnaissance de la qualité de réfugié en France le 29 février 2024 et été transféré aux autorités espagnoles le 9 octobre 2024. Il a sollicité une nouvelle fois la reconnaissance de cette qualité en France le 25 novembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, qu’il a regardées comme responsables de l’examen de cette nouvelle demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
3. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que le père de M. C, dont le requérant indique qu’il " nécessite [s]on soutien moral et familial ", séjourne régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu sous couvert d’une carte de résident qui expirait le 9 décembre 2024. Toutefois, le préfet de police a fait valoir, sans être contredit, lors des débats menés au cours de l’audience publique, que le père de M. C est entré sur le territoire français en 1974 et n’a, de ce fait, pas pu entretenir de liens intenses avec le requérant, qui est demeuré dans son pays d’origine jusqu’au 26 décembre 2023 et n’indique être parvenu en France que le 29 février 2024. M. C, qui a déclaré dans sa requête être sans domicile fixe, n’apporte par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à la nature des liens de dépendance que son père entretiendrait auprès de lui. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le requérant est suivi depuis son arrivée en France à l’hôpital Tenon en raison de l’hépatite virale chronique de type B sans agent delta dont il est affecté ainsi que de douleurs testiculaires. Toutefois, il n’allègue pas que cette prise en charge serait indisponible en Espagne, pays présentant des infrastructures sanitaires comparables à celles de la France, ou que ses pathologies rendraient toute mise en œuvre de la décision de transfert impossible. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme étant infondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La vie familiale entre des enfants adultes et leurs parents n’est protégée au titre de ces stipulations qu’en présence de justifications d’éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux.
5. Il résulte des motifs qui figurent au point 3 que M. C ne justifie pas d’éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux l’unissant à son père, qui réside régulièrement et a vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Par suite, en décidant son transfert aux autorités espagnoles afin que celles-ci examinent le bien-fondé de sa demande d’asile, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2504309/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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