Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Claude Dejean ( Villeneuve-de-Berg ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, le centre hospitalier Claude Dejean (Villeneuve-de-Berg) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à M. A B de lui transmettre dans le délai de quinze jours l’ensemble des bulletins de salaire relatifs aux activités qu’il a exercées sans autorisation de cumul pour la période courant du mois de novembre 2022 au mois d’avril 2025, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de M. B la somme de 961,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à ce qu’il soit enjoint à M. B de lui transmettre les bulletins de salaire relatifs aux activités qu’il a exercées sans autorisation de cumul avec son activité principale au sein de cet hôpital, le centre hospitalier Claude Dejean fait valoir que la production de ces documents est nécessaire pour la détermination du montant du reversement dû par M. B en vertu de l’article L. 123-9 du code général de la fonction publique au titre des sommes qu’il a irrégulièrement perçues, que l’intéressé n’a pas donné suite à la demande qui lui a été adressée à cette fin et qu’il pourrait être fait grief à la direction de l’établissement de ne pas avoir poursuivi le remboursement des montants concernés. Compte tenu toutefois de la circonstance que, s’agissant des diligences qu’il a effectuées, le centre hospitalier requérant n’a sollicité M. B que par des courriers reçus les 12 juillet et 2 août 2025, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie à ce jour la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Claude Dejean est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Claude Dejean (Villeneuve-de-Berg).
Copie en sera adressée pour information à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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