Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 août 2024, n° 2409945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2409531 et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 20 août 2024, M. F…, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui octroyer les droits correspondants.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de ladite décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif ;
- elle méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 5 et 13 juillet ainsi que les 21 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête n° 2409945 et un mémoire, enregistré les 12 juillet et 20 août 2024, M. F…, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
2°) et d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 13 juillet et les 9 et 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi,
- les observations de Me Namigohar, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant algérien né le 20 janvier 2000, a déposé une demande d’asile alors qu’il se trouvait placé en rétention administrative. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux le 8 juillet 2024. En exécution de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel M. F… peut être éloigné par un arrêté du 12 juillet 2024.
Sur l’arrêté du 3 août 2024 portant maintien en rétention le temps de l’examen de la demande d’asile déposée par M. F… :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… B…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu consacré par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas particulier, le requérant, qui a été entendu par les services de police le 8 avril 2024, ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. F… soutient que la présente décision méconnaît son droit au recours effectif, la circonstance qu’il soit placé en rétention ne lui interdit pas de saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ainsi, le moyen est infondé.
8. En cinquième lieu, les dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatifs à l’information et à la remise de documents au demandeur d’asile sont sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention.
9. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la demande d’asile de M. F… n’avait été déposée qu’en vue de faire échec à son éloignement dans la mesure où celui-ci n’avait pas fait état de risques antérieurement, notamment dans son audition par les services de police du 8 avril 2024, et n’a jamais entrepris de démarches en vue de solliciter le bénéfice de l’asile alors qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2015. Dans ces conditions, et dès lors que la matérialité de ces faits n’est pas contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 12 juillet 2024 fixant le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français :
En ce qui concerne la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la production de son entier dossier :
10. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
11. L’arrêté préfectoral contesté ayant été produit, l’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. F… détenu par l’administration.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 :
12. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, chef du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est infondé.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
17. D’une part, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. D’autre part, M. F… a été informé par une lettre du 9 juillet 2024, notifiée par voie administrative le même jour, que le préfet de Seine-et-Marne envisageait de fixer le pays de renvoi et de ce qu’il pouvait présenter des observations. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations.
18. En troisième lieu, si M. F… fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas tenu compte de la circonstance qu’il avait déposé une demande de titre de séjour au cours de l’année 2017 avant d’édicter la décision litigieuse, l’intéressé n’établit pas la réalité de cette demande. En tout état de cause, dès lors que M. F… fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de Seine-et-Marne était tenu de fixer le pays à destination duquel il peut être renvoyé. Le moyen doit donc nécessairement être écarté.
19. En quatrième lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
20. En cinquième lieu, si M. F… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun élément de fait au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 721-3 et L. 721-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné d’office n’a ni pour objet ni pour effet de procéder, par elle-même, à l’éloignement de l’intéressé. Par suite, M. F… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dont l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, ou tout autre pays où il serait légalement admissible mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 3 et du 12 juillet 2024. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne.
Jugement rendu en audience publique le 22 août 2024.
La magistrate désignée,
Ghazi
La greffière de l’audience,
Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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