Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 22 août 2024, n° 2409945
TA Montreuil
Rejet 22 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet avait donné délégation à un agent compétent pour signer les décisions contestées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision litigieuse comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait été entendu par les services de police et n'a pas justifié d'éléments pertinents qu'il aurait pu présenter.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande d'asile avait été faite pour faire échec à l'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au recours effectif

    La cour a estimé que le placement en rétention ne l'empêchait pas de saisir la Cour nationale du droit d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le signataire avait reçu délégation pour signer la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait été informé et avait pu présenter des observations.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ces moyens étaient trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'éléments de fait pour soutenir cette allégation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car il ne découle pas de la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 août 2024, n° 2409945
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2409945
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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