Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n°2502513, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Gay sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché :
o d’incompétence du signataire l’acte ;
o d’irrégularité de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 février 2025 méconnaissant l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas pris part au délibéré ;
o d’erreur de droit, le préfet de la Drôme ayant méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à se conformer à l’avis de l’OFII ;
o d’une méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours ;
o d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n°2502516, Mme D B, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Gay sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché :
o d’incompétence du signataire l’acte ;
o d’irrégularité de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 février 2025 méconnaissant l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas pris part au délibéré ;
o d’erreur de droit, le préfet de la Drôme ayant méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à se conformer à l’avis de l’OFII ;
o d’une méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours ;
o d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 dans les deux dossiers.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2502513 et n°2502516, présentées pour M. B et Mme B posent à juger des questions similaires relatives aux deux membres d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. et Mme B, ressortissants de nationalité kosovare, sont entrés en France en septembre 2024, avec leurs trois enfants pour y former, l’un et l’autre, une demande d’asile le 3 octobre 2024, laquelle a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2024 dont ils ont fait appel. Parallèlement, ils ont formé le 3 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 6 février 2025, le préfet de la Drôme a rejeté leur demande de titre de séjour par deux arrêtés du 11 février 2025 et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme B demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. C, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Drôme par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
6. L’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 février 2025, produit par le préfet de la Drôme, signé par trois médecins a été rendu sur la base de rapports médicaux rédigés par un autre médecin conformément aux dispositions l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se soit estimé en situation de compétence liée vis à vis de cet avis. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme a méconnu sa propre compétence doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 10 octobre 2014, la République du Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
9. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut obliger à quitter le territoire français un demandeur d’asile ressortissant d’un pays d’origine sûr, placé en procédure accélérée, et dont la demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’un recours soit ou non pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Au cas d’espèce, les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2024. Le Kosovo étant au nombre des pays d’origine sûrs, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Le recours qu’ils ont formé devant la Cour nationale du droit d’asile est par ailleurs dépourvu d’effet suspensif. Il en résulte que le préfet a pu légalement prendre à l’encontre des requérants une mesure d’éloignement sans attendre qu’il soit statué sur leur recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, alors même qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
11. A la date de la décision attaquée M. et Mme B ne séjournaient sur le sol français que depuis quelques mois. Ils ne s’y prévalent d’aucune attache familiale ou sociale et ne font pas état d’une intégration particulière. Les arrêtés en litige ne font par ailleurs pas obstacle à ce que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs trois enfants, soit maintenue dans leur pays d’origine où ils ont passé l’essentiel de leur vie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B contre les décisions de refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors M. et Mme B ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de M. et Mme B à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
15. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
16. M. et Mme B bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502513 et N° 2502516 de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, au préfet de la Drôme et à Me Gay.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502513, 25025162
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Champ électromagnétique ·
- Maire ·
- Construction ·
- Installation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Communication électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Taux légal ·
- Souffrances endurées ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Réparation
- Logement ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Recours gracieux ·
- Aide financière ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Souffrance ·
- Retard ·
- Expertise
- Police ·
- Côte d'ivoire ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Médicaments ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Système
- Service ·
- Département ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Courrier ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Refus ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Éligibilité ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Communauté de communes ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Département ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lieu ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Victime ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.