Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2601733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de la candidature de la liste « Meyras, notre poumon, notre souffle » pour les élections municipales organisées à Meyras le 15 et le 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un récépissé de déclaration de candidature.
Elle soutient que :
les fonctions de Mme C… n’entrant pas dans le champ des inéligibilités du 8° de l’article L. 231 du code électoral, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation,
les fonctions de Mme C… pourraient seulement entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 237 du code électoral ;
le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 231 du code électoral pour refuser de délivrer le récépissé
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 12 février 2026 le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 255-4 du code électoral ne permettent pas de refuser la délivrance d’un récépissé sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 231 de ce même code.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… ainsi que Mme C… qui précisent que les fonctions de Mme C… sont sans lien avec des fonctions retenues à l’article L. 231 du code électoral et de M. D… pour le préfet de l’Ardèche qui indique que la jurisprudence administrative a validé des décisions similaires, la communauté de communes occupe un positionnement hiérarchique équivalant à celui d’un chef de service et traite de questions sensibles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a, le 6 février 2026, déposé en sous-préfecture de Largentière la déclaration de candidature de la liste « Meyras, notre poumon, notre souffle » qu’elle conduit pour l’élection des conseillers municipaux et conseillers communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Meyras. Par une décision du 9 février 2026, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste au motif que Mme C…, candidate sur la liste, était inéligible en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral en raison de ses fonctions exercées au sein de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans. Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Ardèche du 9 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 255-4 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. / Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard : / 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; / 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. / Il en est délivré récépissé. / La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). / Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. / Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si la déclaration de candidature d’une liste, et par suite, si le récépissé attestant de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Ardèche ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la liste « Meyras, notre poumon, notre souffle » au motif que Mme C…, candidate sur la liste, serait inéligible en vertu des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral. Il s’ensuit que la décision du 9 février 2026 par laquelle il a refusé de délivrer un récépissé attestant de la déclaration de candidature de cette liste doit être annulée.
5. Le présent jugement implique nécessairement, alors qu’il n’est pas soutenu que la liste présentée ne respecterait pas les autres conditions fixées à l’article L. 255-4 du code électoral, que l’autorité préfectorale délivre un récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste « Meyras, notre poumon, notre souffle ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder à cette délivrance sans délai.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 9 février 2026 du préfet de l’Ardèche est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche de délivrer sans délai un récépissé attestant de de la déclaration de candidature de la liste « « Meyras, notre poumon, notre souffle ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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