Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2429274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 novembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des arrêtés attaqués sur sa situation personnelle n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429274/8
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