Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2026, n° 2602721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui restituer ses passeports ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de rectifier les données erronées ;
4°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’effacer du fichage irrégulier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son inscription au système d’information Schengen est susceptible de faire obstacle à l’admission de sa demande de titre de séjour en Espagne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que :
. la confiscation de ses passeports et l’assignation à résidence dont il a fait l’objet l’empêche de circuler librement ;
. le fichage dont il a fait l’objet résulte d’une erreur d’identité ;
. la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Il résulte de l’instruction qu’il est constant que M. B… a été inscrit au système d’information Shengen sur le fondement de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans ainsi qu’assignation à résidence, à l’encontre de M. D… C…. Toutefois, si M. B… soutient qu’une telle inscription, quand bien même elle serait erronée, est susceptible de faire obstacle à l’admission de sa demande de titre de séjour en Espagne enregistrée le 14 mars 2026, il ne l’établit par les pièces qu’il produit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Au demeurant, il est loisible à M. B… de former un recours auprès du ministre de l’intérieur afin d’effacer le fichage dont il a fait l’objet.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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