Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 30 mars 2023, la SAS LC5 représentée par Me Mondini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 24 625 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre, respectivement, des périodes du 1er octobre au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de rétablir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 615 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a soumis les ventes de terrains à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, alors que ces ventes n’étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle est fondée à demander de révoquer les options pour la taxe sur la valeur ajoutée formulées dans les actes notariés de vente des biens vendus en date des 21 novembre 2016, 7 février 2017 et 14 avril 2017 ;
— elle est fondée à invoquer la réponse ministérielle n° 96679, apportée à M. A, publiée le 20 septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS LC5 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Di Cesare, représentant la SAS LC5.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LC5 a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 et d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. L’administration a notamment considéré que les ventes, réalisées les 21 novembre 2016, 7 février et 11 avril 2017, de trois parcelles de terrains bâtis auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, calculée en faisant application du régime de la marge, eu égard à la souscription de l’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts. Elle a donc réclamé à la SAS LC5 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. La société requérante demande la décharge de ces impositions supplémentaires, et des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ». Aux termes de l’article 261 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 5. (Opérations immobilières) : / () 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans ». Aux termes de l’article 201 quater de l’annexe II de ce code : « L’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier mentionné au du I de l’article 257 de ce code, relevant d’un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation ».
3. Il résulte de l’instruction que le 21 novembre 2016, le 7 février et le 11 avril 2017, la SAS LC5 a vendu trois parcelles de terrains bâtis. Les actes de vente stipulaient à chaque fois que le prix s’entendait « taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise » et que le vendeur entendait opter pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. La société, considérant qu’elle n’était finalement pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n’a pas acquitté cette imposition. Toutefois, dès lors qu’elle a souscrit l’option prévue à l’article 260 du code général des impôts, et que cette option était mentionnée dans les actes de vente, la société était bien redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée a été calculée sur la marge réalisée, et non pas sur la totalité du prix de vente, est sans incidence sur l’obligation qu’avait la SAS LC5 de s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. En second lieu, si la loi prévoit la possibilité de souscrire une option d’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues par l’article 201 quater de l’annexe II du code général des impôts, aucun texte ne prévoit la possibilité de révoquer cette option. Dès lors que la souscription d’une telle option a été mentionnée dans les actes de vente des parcelles vendues par la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait demander à l’administration ou au tribunal, dans le cadre de la présente instance, à révoquer cette option, alors que les actes de vente n’ont jamais été modifiés.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
5. La SAS LC5 n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 96679 à M. A, publiée le 20 septembre 2016, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui lui a été appliquée. Au surplus, cette réponse ministérielle ne prévoit pas la possibilité d’être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l’acte de vente d’une parcelle de terrain mentionne une souscription à l’option d’assujettissement à taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 260 du code général des impôts, que ce soit en appliquant ou non le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS LC5 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS LC5 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LC5 et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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