Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502574 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’en conséquence de l’absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour, son contrat à durée indéterminée signé avec la société Iris Galerie pour un emploi de responsable qualité et traitement d’image groupe a été suspendu le 11 février 2025, et pourrait être rompu à brève échéance ;
— une telle situation constitue une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il n’est pas démontré que l’auteur de la décision implicite en litige serait compétent pour la prendre ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 22 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502569 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 9 mai 1993 à Beyrouth (Liban), entrée en France en dernier lieu le 21 juin 2024 sous couvert d’un visa long séjour mention « passeport talent – salarié qualifié », a présenté le 7 août 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la même mention. La requérante a engagé de multiples démarches afin d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande à l’expiration de son visa, en vain. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent – salarié qualifié ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme A porte sur le renouvellement d’un titre de séjour, dès lors que la requérante est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour, qui confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », correspondant à l’objet de la demande en litige. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à cette circonstance. Par conséquent, cette condition doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-salarié qualifié« d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes: 1o Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, titulaire d’un diplôme de Master délivré par l’université polytechnique Hauts-de-France, a été recrutée par la société Iris Galerie pour un emploi de responsable qualité et traitement d’image groupe sous contrat à durée indéterminée, pour une rémunération annuelle brute de 42 406 euros. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 421-9 et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention « passeport talent – salarié qualifié » présentée par Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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