Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2423870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423870 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Air France soutient que :
- le procès-verbal a été établi le lendemain de l’arrivée du passager à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de sorte que l’on ignore si son signataire a personnellement constaté l’usurpation du document de voyage présenté ;
- l’usurpation d’identité n’était pas manifeste, au vu de la planche comparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 23 octobre 2023, débarqué sur le territoire français, M. A… se disant Cossio Vasquez Jose Luis, ressortissant en provenance de Panama démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, le passeport espagnol étant manifestement usurpé. La société Air France demande l’annulation de cette sanction financière.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, en application du premier alinéa de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 821-4 du même code : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l’entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d’un étranger dépourvu des documents requis : l’identité du passager au titre duquel la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant le motif du refus d’entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d’un étranger : l’identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport ».
Il résulte de l’instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été constaté par un procès-verbal, établi par un agent de la direction de la police aux frontières le 24 octobre 2023 à 8 h 32 minutes, qui comporte l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 821-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Air France, les dissemblances entre l’étranger qui s’est présenté et la photographie figurant sur le passeport espagnol présenté par le passager, ne devaient pas nécessairement être indiquées dans le procès-verbal, qui n’était tenu de préciser que le motif du refus d’entrée. D’autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain matin de l’arrivée du passager est sans incidence sur la régularité de la procédure et n’est pas de nature à remettre en cause l’identité de l’agent qui a établi et signé le procès-verbal. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre, que le passager présentait des dissemblances physiques avec la personne dont la photographie était apposée sur le passeport dont il était muni. En particulier, le passager a des oreilles recourbées, le nez plus pointu et est plus âgé, alors que la personne figurant sur la photographie a un visage de forme plus allongée avec les lèvres plus dessinées. Ces dissemblances étaient aisément décelables à l’œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l’entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de l’usurpation d’identité n’est pas établi.
Compte tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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