Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2401703, Mme D…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de défense.
Elle soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2403611 et un mémoire complémentaire, enregistré le12 mai 2025, Mme E… C…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de ses frais de défense.
Elle soutient que :
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu :
l’ordonnance n° 2401704 du 8 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a refusé de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Vienne portant refus de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2401703 et n° 2403611, qui concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Mme E… C…, ressortissante comorienne née en avril 1995, a bénéficié de cartes de séjour temporaires en tant que parent d’enfant français et délivrées par la préfecture de Mayotte du 17 juillet 2020 au 11 juillet 2022. Elle est entrée en France métropolitaine le 3 mars 2022 et a sollicité, le 6 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français auprès de la préfecture de la Vienne. Par une décision du 17 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. Elle a ensuite sollicité, par un courrier reçu le 12 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, au titre de sa vie privée et familiale et également sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de la Vienne, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2024. Par une décision du 3 octobre 2024, le préfet de la Vienne a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…. Cette dernière demande l’annulation des décisions des 12 mai et 3 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
La demande de titre de séjour de Mme C…, reçue le 12 janvier 2024, a été implicitement rejetée le 12 mai 2024. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requête n° 2401703 a été introduite dans le délai de recours contentieux, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse portant refus de séjour du 3 octobre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 12 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 3 octobre 2024 dûment motivé s’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, substitué à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme C… un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressée est entrée en France métropolitaine le 3 mars 2022 sans détenir l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur l’absence de justification de la contribution du père de son enfant B… A… à l’entretien et à l’éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article.». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous condition que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que Mme C… ne bénéficiait pas de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son arrivée sur le sol métropolitain le 3 mars 2022. La circonstance que l’intéressée soit retournée dans son pays d’origine le 18 février 2022 et ait rejoint Dubaï le 25 février 2022 avant d’entrer sur le territoire métropolitain est sans incidence sur le fait qu’à cette date, elle avait établi sa résidence à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et, par suite, ne la dispensait pas de solliciter l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne était fondé à refuser à Mme C…, pour ce motif, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, nés les 3 juin 2014, 22 avril 2019 et 6 avril 2021 et qui sont scolarisés à Poitiers, ainsi que de celle de son cousin, elle ne démontre pas avoir noué, hormis avec ses enfants, des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire français. Elle ne justifie pas non plus de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Les requêtes n° 2401703 et n° 2403611 de Mme C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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