Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 févr. 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions refusant d’ouvrir à son enfant A… F… D… le droit à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH), le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément, l’admission dans un parcours de scolarisation et/ ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en vue d’une orientation en ULIS ou en SEGPA et le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer ses demandes dans un délai déterminé.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions privent son foyer des ressources nécessaires au financement des soins dont a besoin son enfant A… et celle-ci d’un cadre scolaire adapté ;
- la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors que les décisions ne sont pas suffisamment motivées, ne reposent pas sur un réel examen de la situation A… et une évaluation pluridisciplinaire, méconnaissent le guide-barème, sont entachées de contradictions internes et méconnaissent l’obligation d’aménagement raisonnable et les besoins éducatifs particuliers de son enfant.
Vu :
- la requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2601002, par laquelle Mme D… demande, notamment, l’annulation des décisions attaquées ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme E… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) » Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément, qui relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D… relatives au refus d’accorder à son enfant A… B… et l’AEEH et son complément ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à Mme D… de saisir si elle s’y croit fondée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…) » Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) » Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241 9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’orientation scolaire d’un enfant en situation de handicap, notamment en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et à l’octroi d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions refusant d’admettre l’enfant A… F… D… dans un parcours de scolarisation et/ou de formation par un établissement ou service médico-social, de l’affecter en ULIS ou en SEGPA et de lui accorder un AESH ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à Mme D… de saisir si elle s’y croit fondée.
La requête de Mme D… ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Rouen, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
H. E…
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