Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2600929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est en France depuis 16 ans et qu’il justifie de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er février 2016 en l’absence de régularisation de son séjour ;
– la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mai 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600928, enregistrée le 28 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, déclare être présent depuis plus de seize ans. Du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2024, il a été titulaire d’un certificat de résidence. Le 2 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement du certificat de résidence. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis seize ans, il est célibataire et sans enfants. Par ailleurs, faute de motivation de la décision attaquée et en l’absence de casier judiciaire produit au dossier, il n’est pas possible en l’état de l’instruction d’apprécier les conditions de séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, pas plus que les autres moyens soulevés.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Aldeguer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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