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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2512279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle l’Université catholique de l’Ouest a refusé sa candidature au titre de l’année universitaire 2025 au master ingénierie des ressources humaines ;
2°) d’enjoindre à l’Université catholique de l’Ouest de procéder au réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : » () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ".
3. Mme A demande l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle l’Université catholique de l’Ouest a refusé sa candidature au titre de l’année universitaire 2025 au master ingénierie des ressources humaines. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l’Université catholique de l’Ouest est situé à Angers, dans le département de Maine-et-Loire (49000). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de Mme A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.C. TRUILHÉ
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