Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2202806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Barthe, représenté par Me Moins, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 du préfet de la région Occitanie en tant qu’il a partiellement rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un bien agricole de 33,29 hectares situé sur le territoire de la commune de Brommat ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui accorder l’autorisation préalable d’exploiter lesdites parcelles dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas démontré que les demandes concurrentes ont été dûment enregistrées conformément aux dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- le GAEC de Jongues aurait dû être classé au rang de priorité 3 au regard des critères de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; la superficie agricole effectivement mise en valeur par ce GAEC n’est pas justifiée, et dès lors que M. E… B… n’est pas associé du GAEC, la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC de Jongues représente 89,62 hectares par associé ; M. E… B… doit être regardé comme un salarié de l’exploitation dont il convient de tenir compte des revenus extra agricoles en application des articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- il n’est pas justifié que M. G… C… s’installerait dans des conditions de viabilité économique et répondrait aux critères d’obtention de la dotation jeunes agriculteurs lui permettant d’avoir un ordre de priorité 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée au GAEC de Jongues et au GAEC La ferme des gourmets, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 26 mars 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 28 septembre 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Barthe a déposé une demande d’autorisation d’exploiter un bien agricole de 37,80 hectares situé dans le territoire de la commune de Brommat (12), propriété de M. A…, de l’indivision A… et de M. D…. Le 8 décembre 2021, le GAEC de Jongues a déposé une demande concurrente portant sur 24,57 hectares. Enfin, le 13 décembre 2021, le GAEC La ferme des gourmets a également déposé une demande concurrente portant sur 8,72 hectares. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de la région Occitanie a fait partiellement droit à la demande du GAEC de la Barthe, s’agissant des 4,51 hectares n’entrant en concurrence avec aucune des autres demandes d’exploitation et a rejeté le surplus de sa demande. Par sa requête, ledit groupement demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette le surplus de sa demande d’exploiter.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. / Les demandes d’autorisation de création ou d’extension de capacité d’un atelier hors sol en application du 5° du I de l’article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (…) ».
Alors que le GAEC de la Barthe soutient qu’il n’est pas justifié que les demandes d’autorisation d’exploiter présentées par les GAEC de Jongues et La ferme des gourmets ont été enregistrées conformément aux prescriptions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de la région Occitanie se borne, en défense, à évoquer la circonstance que ces demandes comportent des éléments protégés par le secret des affaires et ainsi non communicables, sans toutefois apporter d’élément, non protégé par le secret des affaires de nature à démontrer que les formalités prévues par les dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ont été dûment respectées. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que le GAEC requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 mars 2022 en tant qu’il rejette partiellement sa demande d’autorisation d’exploitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement que le préfet de la région Occitanie statue à nouveau sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée par le GAEC de la Barthe, dans la limite de ce qui lui avait été refusé par l’arrêté contesté. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au GAEC de la Barthe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2022 du préfet de la région Occitanie est annulé en tant qu’il rejette partiellement la demande d’exploitation présentée par le GAEC de la Barthe.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Occitanie de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC de la Barthe, dans la limite de ce qui lui avait été refusé par l’arrêté contesté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au GAEC de la Barthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun de la Barthe, au groupement agricole d’exploitation en commun de Jongues, au groupement agricole d’exploitation en commun La ferme des gourmets et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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