Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2404222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 29 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation tant personnelle que professionnelle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- le préfet a commis une erreur de fait, en estimant à tort qu’il n’avait pas tenté de régulariser sa situation ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2019. Interpelé le 22 juillet 2024 par les agents de l’office de lutte contre le travail illicite de migrants du service de la police aux frontières, il a été placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme C… D…, cheffe de la section éloignement de la préfecture. Par un arrêté
n° 2024-06-DRCL-0293 du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme D… délégation à l’effet de signer notamment « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Hérault a entendu fonder ses décisions et est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune des pièces produites que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation du requérant préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux au regard des informations portées à sa connaissance, alors même qu’il n’aurait pas repris l’ensemble des éléments du parcours de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A… doivent être écartés.
5. Si M. A… fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il a tenté de régulariser sa situation sur le territoire français en tentant d’obtenir de son employeur l’autorisation de travail requise pour lui permettre d’exercer régulièrement son activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait lui-même sollicité son admission au séjour. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a pu estimer que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A… soutient que, depuis son entrée en France, il a tissé des liens intenses en France, tant personnels que professionnels. Toutefois il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la durée ni la continuité de son séjour depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français. S’il établit avoir travaillé entre 2021 et 2024, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’il disposerait en France d’un vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne à laquelle la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée, alors qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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