Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2533549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 2 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Lengrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité alors que son enfant a été reconnue réfugiée, qu’elle ne peut travailler ni bénéficier de ses droits sociaux, et que ses relances auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne peut, du fait d’un dysfonctionnement informatique lié à son numéro étranger, déposer sa demande de titre de séjour par l’intermédiaire de son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France », que ses relances auprès du préfet de police sont restées vaines, et qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a attribué à la requérante un nouveau numéro étranger, destiné à lui permettre de créer un compte sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers en France » et de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante sénégalaise née le 4 avril 1994. Son enfant mineure a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2024. Le 15 octobre 2025, le préfet de police a attribué à Mme B…, par l’intermédiaire de la plateforme « Démarches simplifiées », un numéro étranger aux fins du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne réfugiée. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le numéro étranger attribué le 15 octobre 2025 à Mme B… ne lui permet pas de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’« Administration numérique des étrangers en France ». Si le préfet de police fait valoir en défense qu’un nouveau numéro étranger lui a été attribué, il résulte de l’instruction que ce dernier ne permet toujours pas à Mme B… de déposer de demande de titre de séjour. Cette situation, qui n’est pas utilement contestée par le préfet de police, provoque des difficultés administratives pour la requérante, qui est placée dans une situation d’irrégularité, alors qu’elle prétend à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit du fait de sa qualité de parent d’un enfant mineur réfugié. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lengrand, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lengrand, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, au ministre de l’intérieur et à Me Lengrand.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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