Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2508129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés le 13 novembre 2025, la société Le Tapenadier, représentée par Me Dehmej, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 18 septembre 2025 prononçant la suspension de l’activité de fabrication de semi-conserves de l’établissement « Le Tapenadier » situé à Nissan-lez-Enserune jusqu’à la mise en conformité de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de l’arrêté contesté entraîne une absence totale de recettes et menace la survie de l’entreprise ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la mesure de suspension revêt un caractère disproportionné ; elle est entachée d’erreur de fait en l’absence de manquement et de danger ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; le danger allégué ne repose sur aucun fondement médical ou scientifique.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un rapport d’inspection en date du 18 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a, par arrêté du même jour, prononcé la suspension de l’activité de fabrication de semi-conserves de l’établissement « Le Tapenadier » situé à Nissan-lez-Enserune jusqu’à la mise en conformité de celui-ci. La société Le Tapenadier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique (…) »..
4. En l’espèce, aucun des moyens susvisés ci-dessus soulevés par la société Le Tapenadier n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société Le Tapenadier, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Tapenadier, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Le Tapenadier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Tapenadier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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