Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2203669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, la société Eood B…, représentée par Me Mattei, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de prononcer, sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée par la direction des douanes et des droits indirects pour un montant de 230 078 euros et, d’autre part, de prononcer la décharge totale de la majoration de 80 % appliquée aux rappels litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas assujettie à la TVA en France, dès lors que l’adresse d’envoi des marchandises au 33 rue Charles de Gaulle à Orsay ne saurait justifier d’une activité exercée en France ; les contrôles fiscaux dont elle a fait l’objet en Bulgarie attestent de la localisation de son activité dans cet État ;
- la procédure de vérification est irrégulière, dès lors que l’administration ne justifie pas avoir informé la société préalablement à l’engagement de la vérification de comptabilité par l’envoi d’un avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle n’a pas exercé d’activité occulte, dès lors qu’elle était connue de la direction des douanes et des droits indirects, du bureau de la garantie de Paris ainsi que du groupement d’intervention régional de Paris ; par ailleurs, elle a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et avait fait l’objet d’un contrôle au titre de l’année 2017 ;
- elle avait droit au bénéfice du régime de la taxation à la marge prévu par les dispositions de l’article 297 A du code général des impôts ;
- c’est à tort que l’administration a refusé de déduire des charges relatives aux déplacements de M. A… B… en Bulgarie ;
- à titre subsidiaire, elle peut bénéficier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales, d’une compensation d’un montant de 230 078 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 ;
- les pénalités de 80 % pour défaut de déclarations en cas d’activité occulte sont injustifiées.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2022 et 11 septembre 2025, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont, le 9 septembre 2025, été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que ni l’article 259 du code général des impôts visé dans la proposition de rectification, ni la convention franco-bulgare visée dans le mémoire en défense, ne régissent les règles de la territorialité de la TVA applicables aux livraisons de biens.
Par un mémoire du 11 septembre 2025, l’administration fiscale a répondu à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit bulgare Eood B…, dont M. A… B… est le gérant et l’associé unique et qui exploite une activité d’achat et de vente d’objet comprenant des métaux et pierres précieux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, et aux termes d’une proposition de rectification du 28 septembre 2020, laquelle s’est substituée à une précédente proposition de rectification du 30 juillet 2020, l’administration, estimant que la société Eood B… avait exercé à titre habituel en France sur la période vérifiée une activité de commerce de bijoux, et usant du délai de reprise de dix ans prévu à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte, lui a notifié des rappels de TVA au titre des opérations réalisées en France au cours de la période vérifiée, selon la procédure d’imposition d’office et de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les impositions correspondantes, assorties de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d’une activité occulte par le c. de l’article 1728 du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 31 mars 2021. La société requérante ayant vainement contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 2 novembre 2021, rejetée le 11 janvier 2022, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 258 du code général des impôts, sur lequel s’est fondé le vérificateur : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : /a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; / b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; /c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; / d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train. ».
3. Pour contester le principe de son assujettissement à la TVA en France pour son activité de vente de bijoux, la société Eood B… soutient qu’au cours de la période de 2009 à 2012 elle n’aurait pas exercé d’activité en France ni disposé d’un siège effectif ou d’un établissement stable au 6 avenue de Bellevue à Châtenay-Malabry, M. A… B… vivant alors avec sa compagne à Orsay. Pour la période de 2012 à 2017, elle produit deux attestations à l’appui de son argumentaire et fait valoir que le siège de son activité se situait au 4 A rue San Stefano à Sofia (Bulgarie), où étaient également stockées les marchandises. Elle ajoute que l’adresse d’envoi des marchandises au 33 rue Charles de Gaulle à Orsay ne saurait caractériser une activité exercée en France, et que la réception de correspondances ou l’usage de numéros de téléphone français n’établissent pas davantage l’existence d’un établissement stable. Elle invoque enfin les contrôles fiscaux dont elle a fait l’objet en Bulgarie, qu’elle estime révélateurs de la localisation de son activité dans cet Etat.
4. Toutefois, le service vérificateur a relevé que la société Eood B… exerce son activité de commerce de bijoux en France, où elle réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires. Les documents douaniers et commerciaux mentionnent fréquemment son adresse française comme lieu de destination des marchandises. Le service a également constaté que la société confiait ses bijoux à des sociétés de ventes volontaires (SVV) établies sur l’ensemble du territoire français, sur la base de mandats signés de manière habituelle par M. A… B…, et que les ventes étaient réalisées en France aux enchères publiques. Les bijoux, achetés en France ou à l’étranger, étaient ainsi stockés et vendus en France, ce que ne conteste pas sérieusement la société. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article 258 du code général des impôts, la vente de bijoux par la société Eood B… était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France, étant sans incidence à cet égard la circonstance que la requérante n’ait pas eu d’établissement stable en France.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. (…) ».
6. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’un avis de vérification a été régulièrement adressé au contribuable et, lorsque le pli contenant cet avis a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Le service vérificateur a adressé à M. B…, en sa qualité de représentant légal de la société, le 17 décembre 2018, un avis de vérification de comptabilité. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie de l’avis de réception postal produit par l’administration, que le pli contenant cet avis a été présenté à l’adresse en France de M. B…, sis 6 avenue de Bellevue à Châtenay-Malabry, le 22 décembre 2018, que ce dernier a été avisé de sa mise en instance et que l’enveloppe contenant ce pli, revêtue de la mention « non réclamé », a été retournée au service vérificateur le 11 janvier 2019, soit après l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours au bureau de poste. La circonstance que l’administration ne produise pas l’accusé de réception du double de cet avis de vérification envoyé, à titre superfétatoire, à l’adresse de la société en Bulgarie par courrier en date du 18 décembre 2018, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur l’exception de prescription :
8. Aux termes de l’article L. 176 du même livre, dont le vérificateur a fait application : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (…) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Eood B… n’a pas fait connaître son activité de commerce de bijoux exercée en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n’a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de TVA pour l’ensemble de la période vérifiée. Si elle prétend avoir déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, elle ne l’établit par aucune pièce. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle était connue de la direction des douanes et des droits indirects, du bureau de la garantie de Paris ainsi que du groupement d’intervention régionale de Paris, est donc réputée avoir poursuivi son activité de manière occulte. D’autre part, la société Eood B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives. Par suite, en vertu des dispositions précitées, le vérificateur a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales et le droit de reprise de l’administration a pu ainsi valablement s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. La société Eood B…, qui n’établit pas avoir déposé les déclarations de TVA dans les délais légaux a ainsi été régulièrement taxée d’office en vertu du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle supporte, en application des dispositions de l’article L. 193 de ce livre, la charge de la preuve de l’exagération des rappels de TVA mis à sa charge.
11. Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. / La définition des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité est fixée par décret (…). II. – La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées (…) ». Aux termes de l’article 98 A de l’annexe III à ce code : « I. – Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. (…) ».
12. La société Eood B… soutient qu’une partie des biens vendus étaient des biens d’occasion et produit six factures de la société SA Gold River, quarante-et-une factures de la SARL Savek ainsi que deux factures à destination de la société GP Aarons Oü. Toutefois, par ces seules factures et notamment par la mention « Crédit municipal de Paris » sur les factures de la SA Gold River, qui ne préjuge pas du caractère neuf ou d’occasion des biens gagés par le Crédit municipal de Paris, la société Eood B…, qui n’a au demeurant rempli aucune de ses obligations administratives et comptables inhérentes à l’activité de marchand de biens d’occasion, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les biens vendus étaient des biens d’occasion, alors, au surplus, que l’administration établit que quatre bijoux vendus à la SARL Savek étaient des bijoux neufs. Par suite, la société Eood B… ne peut prétendre au bénéfice du régime de taxation sur la marge tel que mentionné au 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit, la société Eood B… a exercé une activité occulte. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une erreur pouvant expliquer l’absence de déclaration de son activité et du chiffre d’affaires y afférent. Elle n’est ainsi pas fondée à demander la décharge de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts, laquelle a été appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions aux fins de compensation :
15. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ». Les surtaxes et rectifications appelées à être compensées par application de ces dispositions doivent concerner un même contribuable, se rapporter à un même impôt et se rapporter à une même période d’imposition.
16. En l’espèce, la société Eood B… sollicite une compensation sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales d’un montant de 230 078 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, et produit le procès-verbal de constat de la direction régionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France ainsi qu’un avis de paiement du 13 décembre 2017. Toutefois, les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l’administration des douanes concernent la TVA due à l’importation des biens et ne se rapportent pas à la TVA collectée au titre de l’activité de ventes de bijoux de la société. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une surtaxe ni à demander la compensation entre ces impositions distinctes.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Eood B… doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eood B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eood B… et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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