Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2402818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement du reliquat des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles le foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, qui a été maintenu à sa charge à l’issue de la décision de l’administration du 3 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été trompée concernant la gestion financière de son mari ;
- la somme de 355 363,17 euros maintenue à sa charge est disproportionnée au regard de sa situation économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme C… épouse B….
Il soutient que Mme C… épouse B… ne peut être regardée comme en situation de gêne et d’indigence, eu égard à ses revenus et à son patrimoine immobilier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une remise totale de la fraction des impositions restant à sa charge en raison de sa situation financière précaire, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d’impositions.
Un mémoire, présenté par Mme C… épouse B…, a été enregistré le 10 mars 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué, dès lors qu’il ne contenait aucune observation sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C… épouse B… étaient redevables de cotisations d’impôt sur le revenu et de majorations au titre des années 2018 et 2019, ainsi que de cotisations de taxes foncières au titre de l’année 2023, pour un montant total de 3 401 084,15 euros. Par un courrier du 23 juillet 2024, Mme C… épouse B… a demandé à l’administration le bénéfice d’une décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de cette somme. Par une décision du 3 septembre 2024, l’administration a accordé la décharge de son obligation de paiement de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2018 et des pénalités correspondantes, à concurrence d’une somme de 257 880 euros, ainsi que de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2019 et des pénalités correspondantes, à concurrence d’une somme de 2 785 410,71 euros, laissant à la charge de l’intéressée un montant total de 355 363,17 euros, incluant des cotisations de taxes foncières. Mme C… épouse B… demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement du reliquat de ces cotisations d’impôt sur le revenu et de pénalités maintenu à sa charge à l’issue de cette décision de l’administration.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En vertu des dispositions du I de l’article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Le II de cet article institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce. Le 2 de ce même II, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. / (…) / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. (…) ». Aux termes enfin du III dudit article : « Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a bénéficié, à la suite de sa réclamation, de l’application par l’administration des dispositions prévues au II de l’article 1691 bis du code général des impôts. L’administration a ainsi admis l’existence d’une disproportion marquée, à la date de sa décision, entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de l’intéressée, nette de charges. La décharge de l’obligation de paiement solidaire a été prononcée en conséquence par l’administration, à concurrence d’un montant total de 2 785 410,71 euros.
6. Mme C… épouse B… fait valoir qu’une telle décharge partielle méconnaît les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance qu’elle aurait été trompée concernant la gestion financière de son mari. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une disproportion et met en avant sa situation de dénuement, elle ne remet pas en cause la pertinence du calcul opéré par l’administration, selon les modalités précisées par les dispositions du a) et suivants du II de l’article 1691 bis, pour déterminer le quantum de la décharge. Dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts en la déchargeant de l’obligation de paiement solidaire à concurrence d’un montant total de 2 785 410,71 euros et en laissant à sa charge une somme de 355 363,17 euros.
7. Enfin, si Mme C… épouse B… cite dans ses écritures les dispositions du III de l’article 1691 bis du code général des impôts, l’administration n’était pas saisie d’une demande à ce titre. Des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une remise totale de la fraction des impositions restant à sa charge en raison de sa situation financière seraient quant à elles en tout état de cause irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d’impositions. Dans ces conditions, de telles conclusions, à les supposer même présentées, ne pourraient qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement du reliquat des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités qui a été maintenu à sa charge à l’issue de la décision de l’administration du 3 septembre 2024. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… épouse B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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