Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2407046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 17 juillet 1986, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de septembre 2017. Saisi par l’intéressé d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 9 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, en application d’un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire-Atlantique d’une délégation pour signer « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ce dernier ne présentait pas de contrat de travail visé par l’autorité administrative, a également pris en compte les éléments de la vie professionnelle et familiale de l’intéressé tel qu’ils ont été portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance » de plein droit " ou de droit d’un titre de séjour, ni ne prévoit que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer un titre de séjour, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si cette admission répond à de telles considérations humanitaires ou se justifie au regard de tels motifs exceptionnels.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a bénéficié de bulletins de salaires sur la période allant du mois novembre 2020 au mois d’avril 2022 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de la part de la société « le Geisha ». Cependant, il ne saurait être déduit de ces seuls éléments que M. A justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé n’alléguant ou ne produisant aucun autre élément à l’appui de sa prétention. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation qu’il tient des dispositions de l’article L. 435-1 précité, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Si M. A allègue que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, il ressort néanmoins de sa demande de titre de séjour, telle que produite par le préfet en défense, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et ses deux enfants. En outre, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a pu travailler pour la période allant du mois de novembre 2020 au mois d’avril 2022 et bénéficie d’une promesse d’embauche de la société « le Geisha », ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il serait particulièrement inséré en France. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yann Chaumette.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Mentions ·
- Demande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Stockage des déchets
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Étudiant ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Prévention ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Professeur ·
- État de santé, ·
- Légalité
- Valeur ajoutée ·
- Bien d'occasion ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Tva
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Obligation ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Or ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Maintien ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.