Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2305163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kamel Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 septembre 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1990 et entré en France, le 6 octobre 2021, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022, a sollicité, le 29 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 3 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an / () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ». Enfin, en vertu de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était défavorablement connu des services de police pour être l’auteur de faits d’agression sexuelle commis le 13 novembre 2022 et que cette infraction faisait l’objet d’une procédure toujours en cours au tribunal judiciaire de Lille. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné pour ces faits, à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, assortie de son inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), par un jugement du 5 avril 2023 du tribunal judiciaire de Lille, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, et alors que l’intéressé a indiqué, à l’occasion de son recours gracieux, que ces faits constituaient un « évènement accidentel » et que le tribunal judiciaire a refusé de faire droit à sa demande de dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de renouveler son titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France et de sa relation avec une ressortissante française. Si l’intéressé poursuit en France des études de médecine en radiologie et imagerie médicale et donne satisfaction lors de ses stages d’internat, il s’est vu cependant délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté, la continuité, ni même l’effectivité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française. Enfin, s’il se prévaut d’attaches familiales et amicales en France, aucune circonstance particulière n’est de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résident sa mère et ses frères et sœurs, et où lui-même a vécu jusque l’âge de trente-et-un an et où il n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits délictuels pour lesquels il a été condamné pénalement, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. En l’espèce, alors que M. B a suivi des études de médecine en France, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité, ni même de l’effectivité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305163
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