Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2506915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée La Maison princière d'Achish-Beth |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 24 avril 2025, la société par actions simplifiée La Maison princière d’Achish-Beth, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a rejeté la prise en compte de la version du 19 janvier 2025 de sa demande de brevet ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité à raison de l’illégalité de ladite décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la propriété industrielle : " L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. / Cet établissement a pour mission : / 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises () / 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien (). « . Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : » Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle () / Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. () ".
3. Il ressort de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l’ensemble des litiges nés des décisions prises par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en matière de délivrance des titres de propriété industrielle. Par suite, la requête de la société La Maison princière d’Achish-Beth, tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’INPI a rejeté la prise en compte de la version du
19 janvier 2025 de sa demande de brevet, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Maison princière d’Achish-Beth est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Maison princière d’Achish-Beth.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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