Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2506168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, l’association Les PEP Bretill’Armor, représentée par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de financer l’extension de la « prime Ségur » à l’ensemble des salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
2°) d’annuler l’avis n° 2025-10 du 9 juillet 2025 de la chambre régionale des comptes Bretagne relatif à l’inscription, comme dépense obligatoire dans le budget du département d’Ille-et-Vilaine, d’une somme de 326 763,54 euros au titre de l’année 2024 et d’une somme de 305 502,05 euros au titre de l’année 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 5 août 2025 par lesquels le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, pour l’exercice 2025, autorisé les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison de l’enfance de Carcé, de la Maison de Gannedel, du Foyer de la Passerelle et de la Maison de Couesnon, et fixé la tarification de leurs prestations, en ce qu’ils ne prévoient pas, pour chacun de ces établissements, le financement de l’extension de la « prime Ségur » ;
4°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024.
Le président du tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. A B pour exercer les attributions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui () a pris la décision attaquée ». Selon l’article R. 312-10-1 du même code figurant au sein de cette section 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées () aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, (), les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Nantes : () Ille-et-Vilaine () ; () Par dérogation à l’article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le service concerné par la décision (). "
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par () le président du conseil départemental () déterminant () les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. »
4. L’association territoriale des pupilles de l’enseignement public (PEP) Bretill’Armor gère, notamment dans le département de l’Ille-et-Vilaine, plusieurs établissements du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, en particulier la Maison d’enfants à caractère social de Gannedel, située à Redon, et la Maison de l’enfance de Carcé, située à Bruz, qui accueillent, chacune, des jeunes enfants et adolescents de 3 à 18 ans, ainsi que la Maison d’enfants à caractère social la Passerelle, située à Saint-Malo, et la Maison d’enfants à caractère social du Couesnon, située à Fougères, qui accueillent, chacune, des enfants, des adolescentes et adolescents ainsi que des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 21 ans.
5. Le 5 août 2025, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté, pour chacun de ces quatre établissements, autorisant leurs recettes et leurs dépenses prévisionnelles et fixant la tarification de leurs prestations. L’association requérante demande l’annulation de chacun de ces arrêtés dans la mesure où ils ne prévoient pas, pour ces établissements, le financement de l’extension des mesures de revalorisation salariale dites « prime Ségur » au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
6. Ces arrêtés ont été pris après que le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a, par courrier du 5 mai 2025 adressé au président de l’association requérante, indiqué qu’il avait été décidé de ne pas faire financer le bénéfice de cette « prime Ségur » par le département, puis que la chambre régionale des comptes Bretagne, saisi par l’association PEP Bretill’Armor sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, a émis un avis défavorable, le 9 juillet 2025, à l’inscription, comme dépenses obligatoires dans le budget du département d’Ille-et-Vilaine, d’une somme de 326 763,54 euros au titre de l’année 2024 et d’une somme de 305 502,05 euros au titre de l’année 2025.
7. Les arrêtés en litige formalisent chacun des décisions prises par le président d’un conseil départemental concernant les tarifs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles. Si le courrier du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 5 mai 2025 et l’avis émis par la chambre régionale des comptes Bretagne le 9 juillet 2025 ne figurent pas parmi les décisions visées par ces dispositions, les litiges nés de l’intervention de chacun de ces actes se rattachent, au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6, à la détermination des tarifs concernant la Maison d’enfants à caractère social de Gannedel, la Maison de l’enfance de Carcé, la Maison d’enfants à caractère social la Passerelle et la Maison d’enfants à caractère social du Couesnon. Il en résulte que l’ensemble du litige que soumet l’association Les PEP Bretill’Armor au tribunal administratif de Rennes est au nombre de ceux qui sont visés à l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que ces établissements sont situés dans le département d’Ille-et-Vilaine, le tribunal administratif territorialement compétent est, en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, alors même que les arrêtés attaqués mentionnent chacun qu’en cas de recours, le tribunal administratif de Rennes doit être saisi, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Les PEP Bretill’Armor est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les PEP Bretill’Armor et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Enquête de flagrance ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Arbre ·
- Piéton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Site ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Information ·
- Permis de conduire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.