Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler, ou à défaut de procéder à la remise effective de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’urgence : celle-ci est constituée dès lors que son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il est menacé de perdre son emploi et d’être privé soudainement de ressources ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d’exercer une activité professionnelle, composante essentielle de la dignité humaine, alors qu’il a accompli toutes les diligences utiles en temps et en heure, qu’un récépissé lui a été délivré et qu’aucune décision de refus de titre de séjour ne lui a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
4. M. C…, ressortissant égyptien né le 7 mai 1975, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 9 février 2025 dont il a demandé le renouvellement le 6 mars 2025, soit moins de soixante jours avant la date à laquelle ce titre a expiré. Il lui a été délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 5 septembre 2025, qui n’a pas été suivi, malgré les demandes du requérant, de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. C… fait valoir qu’il risque de perdre son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en déposant tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce seul élément ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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