Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2024, n° 2404918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Roquettoise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la société La Roquettoise, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a interdit l’exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie n°4697, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de translation de la licence intervient un an après le dépôt de sa demande, fait perdre à son établissement son attractivité, menace la viabilité économique de sa société, la pérennité des emplois et sa situation financière ; l’exploitation de la licence de quatrième catégorie présente une part très importante de son chiffre d’affaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont affectées d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— elles manifestent un traitement discriminatoire à son encontre ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale et réglementaire ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation et de droit car l’autorisation de la licence de quatrième catégorie est définitive et l’établissement ne se trouve pas à moins de 75 mètres de trois établissements exploitant une telle licence.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 2403829 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Roquettoise exploite un restaurant situé 16 rue Hélène et François Missoffe dans le dix-septième arrondissement de Paris. Le 24 octobre 2022, cette société a déposé une déclaration de translation de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, précédemment exploitée au 55 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le neuvième arrondissement, et a obtenu un récépissé de déclaration. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet de police a interdit à la société La Roquettoise d’exploiter la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, en raison de la présence de trois autres débits de boissons titulaires d’une licence de quatrième catégorie à moins de 75 mètres de son implantation. La société a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 19 décembre 2023, le préfet de police a rejeté ce recours. Par la présente requête, la société Roquettoise demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la décision du 6 novembre 2023 et de la décision du 19 décembre 2023 prise sur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa requête, la société La Roquettoise soutient que le refus tardif opposé à l’exploitation de la licence de la quatrième catégorie, acquise pour un coût de 20 000 euros, a un impact important sur la viabilité de son établissement, sa situation financière et la pérennité des emplois dès lors que ce refus va entraîner une baisse importante d’attractivité de son établissement situé dans un quartier de bureaux et de son chiffre d’affaires, qu’elle a procédé à des investissements de mobilier extérieur et de recrutement de salariés et qu’elle va subir des pénalités contractuelles en cas de non-respect d’un débit minimal. Toutefois, les pièces contractuelles produites et l’attestation émanant du responsable de la comptabilité de la société, en date du 22 février 2024, qui n’est assortie d’aucune donnée chiffrée et étayée ne permettent pas d’établir que la pérennité de la société est menacée à brève échéance. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Roquettoise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Roquettoise.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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