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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2511698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Michel-Béchet, représentant M. A… qui a indiqué que le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait délivré un récépissé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2508830 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… valable pendant le délai de réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte des déclarations de M. A… à l’audience que le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 3 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de liquider l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière
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