Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2525575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen, faute pour le préfet d’avoir tenu compte de la circonstance qu’il exerçait un métier en tension pour apprécier la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 221-2 dès lors qu’il ne pouvait exiger de lui une présence sur le territoire français de sept ans, comme le prévoit la circulaire du 23 janvier 2025, cette circulaire étant postérieure au dépôt de sa demande et son application rétroactive illégale ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, il justifie d’un motif exceptionnel tenant à l’exercice d’un métier en tension au sens des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, il justifie d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque toute sa fratrie réside en France et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est exposé à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Ouattara, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 9 septembre 1993, déclare être entré en France le 8 août 2019. Le 16 août 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Compte tenu de ses écritures, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de toutes ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, et non au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant à l’encontre de toutes les décisions attaquées, ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet n’a entendu opposer à M. A… ni la circulaire du 28 novembre 2012, ni la circulaire du 23 janvier 2025 relatives aux conditions d’admission exceptionnelle au séjour, aucune de ces circulaires n’étant impérative. Le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait rétroactivement opposé ces circulaires, inopérant à l’encontre de toutes les décisions attaquées, doit être écarté.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. A… atteste d’un emploi d’une durée de quatre jours en décembre 2020 comme ouvrier ostréicole, il soutient également avoir été employé à plein-temps entre janvier 2022 et mars 2023 comme agent d’entretien et de jardinage pour une autre société alors qu’il ressort de son avis d’impôt relatif à cette année qu’il a perçu sur l’année 2022 un salaire net inférieur au SMIC. De plus, s’il fait état de contrats de travail à temps partiel depuis le début de l’année 2023 pour un emploi en qualité d’agent de service, puis à temps plein à compter du mois de mai 2024, son avis d’imposition relatif à ses revenus de l’année 2023 fait état d’une absence de revenu déclaré, le requérant n’ayant pas produit de pièces fiscales postérieures à l’année 2023. Dès lors et compte tenu de l’absence de continuité et d’intensité dans son activité professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette activité était un motif exceptionnel d’admission au séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que M. A…, qui a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au mois d’août 2024, ait entendu solliciter son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-4 au motif qu’il exercerait un métier en tension. En tout état de cause et comme il a été dit au point 6, l’exercice par le requérant du métier d’agent de service à temps plein depuis le mois de mai 2024 n’est pas établi par la seule production des bulletins de salaire, en l’absence d’avis d’imposition, de relevés bancaires ou de toute pièces de l’employeur attestant de la réalité de cet emploi.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre du refus de séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la fixation du pays à destination duquel pourra être éloigné tout étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se prévalant d’un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la nature des risques auxquels il serait exposé et sur leur caractère personnel et ce alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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