Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2205870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205869 le 8 septembre 2022, Mme B C épouse E, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande adressée le 2 février 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le litige a perdu son objet.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205870 le 8 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande adressée le 2 février 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 17 mars 2023 et 28 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Thalinger, substituant Me Rommelaere, pour M. et Mme E, présents.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E, a été enregistrée le 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E et Mme B C épouse E, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 27 août 2014, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 1er août 2016, ils ont fait l’objet de décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n’ont pas déféré. Le 29 janvier 2018, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de leur situation de salariés. Par deux décisions du 8 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux décisions du 17 décembre 2018, le même préfet les a assignés à résidence dans la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 décembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des refus de titre de séjour jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale et a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des autres décisions. Par un jugement du 14 février 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 14 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les recours formés contre ces deux jugements. Par deux arrêtés en date du 12 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé contre ces décisions. Le 2 février 2022, les époux E ont formé une nouvelle demande d’admission au séjour à titre exceptionnelle. Dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet s’est formée.
2. Les requêtes n° 2205869 et n° 2205870, présentées pour M. E et Mme C épouse E, concernent la situation des membres d’une même famille A y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C épouse E et M. E, par des décisions du 9 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté leur demande de titre de séjour au motif qu’ils ont fait l’objet le 12 mai 2020 d’une obligation de quitter le territoire français assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète du Bas-Rhin, il y a toujours lieu de statuer sur les requêtes de Mme C épouse E et M. E.
Sur la légalité des arrêtés du 9 mars 2022 :
5. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. et Mme E ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. E et Mme C épouse E soutiennent être en France depuis plus de huit ans au jour de la décision, que leurs enfants sont scolarisés en France, qu’ils sont bien insérés dans la société française, qu’ils bénéficient chacun d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour des étrangers trouve essentiellement son origine dans leur refus d’exécuter plusieurs décisions d’éloignement successives datées des 22 juin 2016, 8 juin 2018 et 12 mai 2020, qu’ils n’établissent pas être particulièrement insérés dans la société française, qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d’origine ou que la scolarité de leurs enfants ne puisse y continuer. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés litigieux du 9 mars 2022 n’ont pas porté au droit des requérant au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle des intéressés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées en tout état de cause, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E et M. D E, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°s 2205869-2205870
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