Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2302126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 5 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes interco Normandie Sud Eure a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Buis-sur-Damville, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes interco Normandie Sud Eure une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les modalités de concertation définies par la délibération du 13 septembre 2016 n’ont pas été respectées ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du commissaire enquêteur n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est entaché d’insuffisance ;
- le règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en ce qui concerne l’emplacement réservé relatif à l’aménagement d’une installation de défense contre l’incendie et en ce qui concerne le zonage A et Ap affectant ses parcelles, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- la création de l’emplacement réservé n°4 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa superficie, et méconnait l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne correspond à aucun projet réellement envisagé, que l’installation envisagée n’est pas autorisée en zone A et qu’elle n’est pas nécessaire ;
- le classement de ses parcelles en zone Ap, en ce qui concerne les parcelles AC 15, AC 16 et en partie X A7, et en zone A en ce qui concerne une partie des parcelles AC 82, AC 86 et en partie X A7, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 25 septembre 2024, la communauté de communes interco Normandie Sud Eure, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Monange, substituant Me Colliou, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Thomas représentant la communauté de communes interco Normandie Sud Eure.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 13 décembre 2016, la commune de Buis-sur-Damville a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. La procédure d’élaboration a été poursuivie, dans un premier temps, par le conseil municipal de la commune nouvelle de Mesnils-sur-Iton, englobant le territoire de la commune déléguée de Buis-sur-Damville et, dans un second temps, par la communauté de communes interco Normandie Sud Eure. Le conseil communautaire de la communauté de communes interco Normandie Sud Eure a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de Buis-sur-Damville par délibération du 7 décembre 2022. M. B…, propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées situées à Buis-sur-Damville, a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 6 février 2023 qui est resté sans réponse. M. B… demande l’annulation de la délibération du 7 décembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; (…) » Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. »
Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l’occasion d’un recours contre la décision du PLU approuvé.
Il ressort de la délibération du 13 septembre 2016 qu’après avoir prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme, le conseil municipal de la commune de Buis-Sur-Damville a fixé de la manière suivante les modalités de la concertation : « Réunions publiques lors des étapes importants de l’élaboration du document / Bulletin municipal / Panneaux d’informations »
Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du bilan de la concertation que deux réunions publiques ont été tenues le 7 décembre 2019, sur la présentation du projet d’aménagement et de développement durables, et le 13 mars 2021 sur la traduction reglementaire du projet d’aménagement et de développement durables, notamment les plans de zonage et les grandes lignes du règlement écrit. En outre, deux publications ont été réalisées en octobre 2017 et mars 2019 dans le bulletin municipal, la première présentant les étapes de la procédure du plan local d’urbanisme et la seconde présentant de manière résumée les éléments du projet d’aménagement et de développement durables. Si première publication se bornait à exposer les étapes d’élaboration du PLU ainsi que les grandes lignes des objectifs poursuivis par la commune, la publication du deuxième bulletin en mars 2019, qui présentait le diagnostic et plusieurs axes de réflexion pour l’élaboration du PLU, assortis de graphiques, était suffisante pour s’assurer du respect des modalités de concertation prescrites. Enfin, il est constant qu’un unique panneau d’information a été installé, durant l’élaboration du plan local d’urbanisme, dans le hall de la mairie de la commune de Buis-sur-Damville. Ce panneau présentait l’utilité du plan local d’urbanisme, son contenu, les thématiques abordées, les principes étapes d’élaboration du plan et les chiffres clés issus du diagnostic. La circonstance qu’un seul panneau ait été affiché alors que la délibération fixant les modalités de concertation désignait nécessairement plusieurs « panneaux d’information » n’est pas de nature à entacher d’illégalité la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, les modalités de concertation n’avaient pas fixé un nombre précis de panneaux d’information, et d’autre part, le panneau affiché a permis de porter à la connaissance du public les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune. Dans ces conditions, alors que la seule circonstance qu’un seul panneau ait été installé n’a en tout état de cause pas été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur le sens de la délibération, le moyen tiré de ce que les modalités de concertation prévues n’auraient pas été respectées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. » Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné et analysé l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 2 au 31 mai 2022 inclus. En particulier, le commissaire enquêteur a présenté, à partir de la page 43 de son rapport, son avis sur chacune des observations de M. B… relatives aux « erreurs ou omissions relevées : ICPE (élevage de volailles) », au « Projet de classement en zone Ap des parcelles 186 AC n°14, n°15 et 186 XA n°7 (partie Sud) », aux « limites de la zone Ah » et enfin à la « localisation de l’Emplacement réservé ER 4 (aménagement lié à la défense incendie). ». Il y a exprimé les raisons pour lesquelles il exprime un avis conforme ou non à celui du maître de l’ouvrage.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu, le 29 juin 2022, des conclusions favorables suffisamment motivés, mentionnant de manière précise des interrogations et une série de recommandations sur le projet. Le commissaire enquêteur a présenté son avis personnel et a notamment estimé que « les choix retenus par le maître d’ouvrage dans le PADD favorisent bien les équilibres entre les besoins en urbanisation, la gestion économe du foncier, la défense des zones agricoles et la protection de l’environnement, en ce sens, ils répondent à l’intérêt générale de la population » et que « les prescriptions prises en faveur de la consommation d’espace agricole favorise le développement économique de l’agriculture et permettent une réelle économie de terres cultivables ». Il a ainsi détaillé les raisons le conduisant à émettre un avis favorable assorti de recommandations, visant à afficher les ambitions plus soutenues concernant la restauration des corridors écologiques et la préservation des prairies naturelles, l’amélioration de la lisibilité des plans de zonage, et à étudier la mise en place de pratiques agricoles raisonnées, plus respectueuses de l’environnement.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du commissaire enquêteur ne serait pas suffisamment motivé.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est insuffisant dès lors qu’il mentionne à tort que le territoire de la commune de Buis-sur-Damville ne comprend aucune installation classée pour la protection de l’environnement alors que la parcelle cadastrée 186 XA n°8 voisine de sa propriété est le siège d’un élevage créant un périmètre de réciprocité, Toutefois, une telle erreur matérielle ne serait pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité la délibération attaquée. En outre, il ressort du plan des périmètres de réciprocité agricole reproduit dans le rapport de présentation que celui-ci a bien pris en compte plusieurs périmètres de réciprocité agricole y compris sur la parcelle voisine de la propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
M. B… soutient d’une part que l’emplacement réservé n°4 prévu par le règlement du plan local d’urbanisme au titre d’une réserve incendie n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui ne prévoit aucune installation incendie et d’autre part, que le classement en zone A et Ap des parcelles dont il est propriétaire présente une incohérence avec le fait que le projet d’aménagement et de développement durables identifie ces parcelles comme relevant d’un « hameau constitué ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme litigieux, aucun des griefs invoqués par M. B…, qui ne concerne qu’un nombre de parcelles très restreint, n’est de nature à caractériser une incohérence entre le PADD et le zonage affectant les parcelles du requérant. En outre, la détermination par le règlement du plan local d’urbanisme d’un emplacement réservé n°4 sur la parcelle cadastrée n°AC 16, afin d’installer un équipement de défense contre l’incendie, ne présente pas, compte tenu de l’objet d’un PADD, d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, alors même que ce dernier n’aurait pas fait mention de la volonté de prévoir de tels emplacements réservés à cette fin sur le territoire de la commune.
Par ailleurs, si comme le fait valoir M. B…, le projet d’aménagement et de développement durables identifie le hameau du Pommereuil comme un « hameau constitué », le projet d’aménagement et de développement durables prévoit notamment de « modérer la consommation de l’espace » en limitant la consommation d’espace par des terres agricoles et naturelles, d’ « organiser un développement cohérent de l’espace bâti » en limitant l’urbanisation dans les petits hameaux ou lorsque cela est possible, leur densification, de porter une attention sur les vues lointaines et multi orientée de la plaine » notamment en traitant les entrées des hameaux de manière qualitative si l’urbanisation se développe sur ces secteurs sensibles, et enfin il se fixe également comme objectif de « prendre en compte les nombreuses zones de présomption de prescriptions archéologiques dans la définition des secteurs à urbaniser » , le hameau du Pommereuil étant d’ailleurs visé spécifiquement par ce dernier objectif. Compte tenu de ces objectifs, le PADD ne fixe pas comme objectif l’urbanisation du hameau du Pommereuil si bien qu’en classant la partie des parcelles de ce hameau située en bordure d’espaces agricoles en zone A « agricole » ou en zone Ap « agricole protégé », les auteurs du PLU n’ont pas entaché le règlement d’une incohérence avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; »
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n°4 situé, selon le règlement graphique du plan local d’urbanisme et l’annexe 2 de ce plan, sur la parcelle 186 AC 16 appartenant à M. B…, est d’une surface approximative de 250m² et a pour objet de permettre un « aménagement lié à la défense incendie ».
S’il est constant que le rapport de présentation indique, dans un tableau relevant les emplacements réservés, que l’emplacement n°4 est situé sur la parcelle AB 33, cette mention constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité du plan local d’urbanisme dès lors que les plans du rapport de présentation et du règlement graphique du plan local d’urbanisme ainsi que l’annexe 2 au règlement du plan local d’urbanisme identifient clairement que l’emplacement réservé n°4 est localisé au sud de la parcelle 186 AC 16. Par ailleurs, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durables ne prévoit pas la mise en place d’un tel emplacement réservé n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors que d’une part, il répond à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables de maîtrise du développement urbain pour limiter l’impact sur l’environnement et prendre en compte les risques, et d’autre part, qu’il permet d’assurer la sécurité contre l’incendie. Si M. B… soutient que l’emplacement réservé n’est nullement justifié, il ressort des pièces du dossier et notamment du schéma de défense contre l’incendie du hameau du Pommereuil, produit par le requérant, que la défense incendie du hameau est insuffisante et nécessite la mise en place d’un nouveau point d’eau de 60m3/h ou de 120m3. La nécessité de mettre en place une réserve d’eau pour assurer la sécurité incendie est par ailleurs précisée, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme pour justifier la mise en place de l’emplacement réservé litigieux. De plus, si M. B… soutient que la superficie de l’emplacement de 250m² est disproportionnée, il n’apporte aucun élément de nature à établir, compte tenu de l’ampleur du hameau et de l’insuffisance de la défense incendie pour cette zone, qu’une telle superficie ne permettrait pas la mise en place d’une réserve correspondant à 120m3, ni que cette superficie serait manifestement excessive compte tenu de la nature de l’installation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, l’article 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la zone Ah, zone où s’implante l’emplacement réservé n°4, autorise, à titre dérogatoire, les « aménagements publics de type défense à incendie ». Il ne ressort en outre d’aucune des dispositions de cette zone que l’abattage d’arbres, à le supposer nécessaire, serait interdit pour l’aménagement d’équipement de lutte contre l’incendie. Enfin, la circonstance que l’emplacement litigieux aurait pu être localisé sur une autre parcelle qui répondait aux mêmes caractéristiques pour assurer la défense incendie, n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, le moyen tiré de ce que la création de l’emplacement réservé n°4 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Aux termes l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu’elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils classent en zone agricole un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste.
Le règlement du plan local d’urbanisme litigieux prévoit une zone A qu’il définit comme correspondant « aux espaces dédiés aux pratiques agraires et a pour objectif de protéger l’activité agricole et permettre son développement » et deux sous-secteurs définis comme suit : « Un secteur Ah appliqué sur les hameaux constitués en zone agricole et densifiables / Un secteur Ap pour les espaces agricoles protégés pour les qualités archéologiques. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire de plusieurs parcelles, situées sur le hameau du Pommereuil, sur le territoire de la commune déléguée de Buis-sur-Damville. Ses parcelles AC 15, AC 16 et la partie sud de la parcelle XA7 sont classées par le règlement graphique du plan local d’urbanisme litigieux en zone Ap tandis que la partie nord de ses parcelles AC 82, AC 86 et XA 7 sont classées en zone A.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AC 15, AC 16 et XA 7 sont situées à proximité immédiate, de l’autre côté de la voie publique, de la motte féodale identifiée par l’arrêté préfectoral du 16 mars 2004, annexé au plan local d’urbanisme, comme un zonage archéologique correspondant aux vestiges d’un ancien donjon détruit avec double fossé circulaire encore partiellement conservé. L’annexe à cet arrêté mentionne en outre que le zonage archéologique établi par le service régional de l’archéologie en juillet 2003 est « volontairement large » compte tenu des « incertitudes d’interprétation et d’entendue des sites repérés par photographie aérienne et des secteurs potentiellement riches ». Les parcelles couvertes par le secteur identifié par l’arrêté du 16 mars 2024 sont classées en zone Np par le règlement du plan local d’urbanisme, et plusieurs parcelles dont trois parcelles appartenant à M. B… situées autour du secteur Np sont quant à elles classées en zone Ap.
Si M. B… soutient que la zone Ap, qui vise à la protection des vestiges archéologiques, ne répond pas aux objectifs d’une zone agricole au sens des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme si bien que le classement de ses parcelles dans ces zones est entaché d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que la zone Ap est délimitée sur les « espaces agricoles protégés pour leurs qualités archéologiques » et correspond ainsi aux « secteurs situés en milieu agricole » et permet que « les abords de la motte féodale so[ie]nt également intégrés à la zone Ap afin de préserver ce secteur de nouvelle construction ». Contrairement à ce que soutient le requérant, le secteur Ap concerne ainsi des espaces agricoles en conformité avec les dispositions précitées de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme puisqu’il permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ces terres. La circonstance que le secteur Ap prévoit une interdiction de constructions de toute nature et de toute destination compte tenu de la présence de vestiges archéologiques à proximité de la zone n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité la délimitation d’un tel secteur qui permet, sans exclure le caractère agricole des terres concernées par le zonage, de répondre à l’objectif de prise en compte des zones de prescriptions archéologiques dans la définition des secteurs à urbaniser, mentionnée dans le projet d’aménagement et de développement durables et identifié par celui-ci sur le hameau du Pommereuil. La branche du moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écartée.
Par ailleurs, comme cela a été dit au point 24 les parcelles AC 15, AC 16 et XA 7 sont situées à proximité immédiate des parcelles concernées par le secteur archéologique de la motte féodale délimité par l’arrêté du 16 mars 2004. Compte tenu du caractère incertain de la délimitation des vestiges archéologiques, mentionné dans l’annexe de l’arrêté, et de l’objectif de prise en compte des prescriptions archéologiques dans la définition des secteurs à urbaniser mentionnée dans le projet d’aménagement et de développement durables, les parcelles litigieuses pouvaient être régulièrement incluses dans un périmètre de protection particulier au titre des vestiges archéologiques à préserver. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des vues issues du site géoportail.fr versées à l’instance que les parcelles litigieuses sont entourées, à l’ouest par une parcelle construite, siège d’une habitation appartenant à M. B…, au sud par la voie publique traversant le hameau et au nord et à l’est par des vastes espaces agricoles faisant l’objet de cultures d’orge d’hiver ou en jachère. Les parcelles AC 15, AC 16 et XA 7 ne sont pas construites et s’intègrent dans une partie du hameau qui présente majoritairement un caractère agricole. La seule circonstance que les parcelles litigieuses ne présentent pas, par elles-mêmes, un caractère de terre agricole n’est pas de nature, compte tenu du parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas étendre l’emprise des hameaux et à protéger les vestiges archéologiques, à entacher d’illégalité le classement en zone Ap. La branche du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles AC 15, AC 16 et XA 7 ne peut, par suite qu’être écarté.
D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables identifie le Pommereuil comme un hameau constitué. En outre, ce plan indique que les hameaux ont vocation à accueillir de nouvelles constructions, uniquement sous la forme de densification, lorsque celle-ci est possible mais qu’aucune extension de l’enveloppe bâtie n’est autorisée. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne ainsi que la délimitation de la zone Ah a été définie de manière à prendre en compte les activités agricoles du secteur, le « périmètre de réciprocité » agricole, et qu’aucune extension n’est envisagée sur le secteur puisque le tracé de la zone correspond aux limites actuelles de l’espace bâti.
Il ressort des pièces du dossier que la partie nord des parcelles AC 82, AC 86 et XA 7, classée en zone A, est située au nord de la propriété de M. B…, et n’inclut pas son habitation. La zone A ainsi délimitée sur ces trois parcelles se situe en deuxième plan par rapport aux habitations situées à proximité de la voie publique qui traverse le hameau. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont ainsi bordées, au nord, par un vaste espace agricole, à l’ouest, par des espaces non construits et à l’est, par des cultures. En outre, la parcelle AC 82 semble, compte tenu des données satellites versées à l’instance, comporter un verger. Bien que les parcelles ne soient pas, elles-mêmes, le siège d’une activité agricole, elles s’implantent dans un secteur très majoritairement à vocation agricole. Il s’ensuit que, compte tenu du parti d’urbanisation des rédacteurs du plan local d’urbanisme qui vise à ne pas étendre le périmètre des hameaux, le classement en zone A de la partie nord des parcelles AC 82, AC 86 XA 7 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles de M. B… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la délibération du conseil communautaire du 7 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes interco Normandie Sud Eure a approuvé le plan local d’urbanisme de Buis-sur-Damville, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes interco Normandie Sud Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. B… versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes interco Normandie Sud Eure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes interco Normandie Sud Eure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la communauté de communes interco Normandie Sud Eure.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mesnils-sur-Iton.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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