Rejet 27 janvier 2023
Rejet 27 octobre 2023
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 27 oct. 2023, n° 2202805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la SCEA de Guercheville, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension à un bâtiment agricole existant et un atelier de transformation de produits laitiers, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 en tant que le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer le permis de construire un atelier de transformation de produits laitiers ;
4°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire un atelier de transformation de produits laitiers ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados dès lors qu’aucun immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers ne se situe dans un rayon de 50 mètres autour des constructions projetées ; de même, aucun permis de construire un tel immeuble n’a été octroyé ;
— il méconnaît l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le projet de construction d’un atelier de transformation de produits laitiers n’est pas soumis à l’exigence d’éloignement de 50 mètres prévue par l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados, qui concerne le seul bâtiment d’élevage.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la commune de Colomby-Anguerny, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de Me Lerable, représentant la commune de Colomby-Anguerny.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023, a été présentée pour la commune de Colomby-Anguerny.
Une note en délibérée, enregistrée le 16 octobre 2023, a été présentée pour la SCEA de Guercheville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2019, la SCEA de Guercheville a déposé une demande de permis de construire un atelier de transformation de produits laitiers et une stabulation pour dix vaches laitières, sur la parcelle cadastrée section AC 0390 située au Bourg Colomby sur le territoire de la commune de Colomby-Anguerny. Par un arrêté du 18 février 2020, le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SCEA de Guercheville a alors saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 17 septembre 2021, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023. Parallèlement, la SCEA de Guercheville a déposé, le 4 avril 2022, une nouvelle demande de permis de construire portant sur l’extension d’un bâtiment agricole existant pour la création d’une stabulation pour dix vaches laitières et la construction d’un atelier de transformation de produits laitiers. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont elle demande l’annulation, le maire de Colomby-Anguerny a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 22 juin 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 25 juin 2022 à la SCEA de Guercheville. Le délai de recours contentieux expirait donc le 26 août 2022 à minuit. Si la société requérante a formé, par un courrier du 23 août 2022 adressé à la commune en lettre recommandée avec accusé de réception, un recours gracieux contre cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait été effectivement reçu par la commune de Colomby-Anguerny avant le 26 août 2022, l’avis de réception sur lequel a été apposée une signature ne mentionnant pas de date de présentation ni de distribution. La société requérante ne produisant aucun élément de nature à établir que la commune a reçu son recours gracieux avant le 26 août 2022 à minuit, ou que le pli contenant ce recours lui a été présenté avant cette date, ce recours ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune de Colomby-Anguerny, sans être contestée par la SCEA de Guercheville, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2022, qui est tardive, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCEA de Guercheville n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 du maire de Colomby-Anguerny.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Colomby-Anguerny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA de Guercheville demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA de Guercheville la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Colomby-Anguerny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCEA de Guercheville est rejetée.
Article 2 : La SCEA de Guercheville versera à la commune de Colomby-Anguerny la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA de Guercheville et à la commune de Colomby-Anguerny.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. Dubost
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- Code de justice administrative
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