Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2217452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AH Doute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, la SARL AH Doute demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à hauteur de 199 343 euros, ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur de 32 650 euros.
Elle soutient que :
— les intérêts versés à la SCI La Charrière n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles 212 et 3° du I de l’article 39 du code général des impôts, dès lors qu’ils sont afférents à une créance de nature commerciale dont cette SCI est titulaire à son égard ;
— elle rapporte la preuve qui lui incombe du caractère normal du taux d’intérêt de 6 % stipulé avec la SCI La Charrière ;
— en procédant aux rectifications en litige, le service vérificateur a méconnu sa garantie contre les changements de doctrine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l’administrateur général des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AH Doute, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 29 juin 2018, le service a proposé à la société des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, procédant notamment de la remise en cause de la déductibilité fiscale d’intérêts qu’elle a versés à la SCI La Charrière sur le fondement des dispositions de l’article 212 du code général des impôts et du 3° du I de l’article 39 du même code. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2021, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, pour un montant total de 199 343 euros et de
32 650 euros en pénalités. La SARL AH Doute a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 22 décembre 2021, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du
20 juin 2022.
Sur le bien-fondé des impositions sur le terrain de la loi :
2. Le I de l’article 212 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables aux exercices en litige, dispose que : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans () ». En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL AH Doute a acquis le
1er septembre 2011 auprès de la SCI Charrière, qu’elle détient indirectement à hauteur de
62,75 %, plusieurs immeubles pour un prix total de 6 171 800 euros, en réglant 10 % de cette somme au comptant. L’acte d’acquisition stipulait que le solde, soit 90 % du prix de vente, payable dans un délai maximum de deux ans, soit au plus tard le 1er septembre 2013, était productif d’un intérêt de 5 %, porté à 6 % en cas d’impayés. Aux termes d’un protocole d’accord signé le 3 janvier 2014, le délai initial de carence de deux ans initialement prévu a été repoussé, le montant des intérêts dus en 2014 a été fixé forfaitairement à 260 000 euros et le taux d’intérêt a été porté à 6 % à compter du 1er janvier 2015. Au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016, la SARL AH Doute a comptabilisé dans ses charges des intérêts versés à la SCI la Charrière pour des montants respectifs de 358 648 euros et 380 167 euros.
4. En premier lieu, les dispositions des articles 39 et 212 du CGI ne sont pas applicables aux avances et intérêts versés dans le cadre de relations commerciales lorsque les sommes avancées à l’entreprise correspondent à des modalités de règlement d’opérations purement ou essentiellement commerciales dans lesquelles les entreprises liées interviennent à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l’entreprise, c’est-à-dire de la même manière que les autres clients ou fournisseurs avec qui cette entreprise traite habituellement.
5. Toutefois, en l’espèce, si la SARL AH Doute fait valoir qu’à la date de la vente du 1er septembre 2011, elle n’avait aucune participation dans la SCI La Charrière et que la stipulation du taux d’intérêt était une condition déterminante de la réalisation de cette vente, ces seuls éléments ne sont pas de nature à conférer à la créance de la SCI La Charrière la qualification d’opération commerciale normale alors que l’administration fiscale fait valoir, sans contradiction, que la vente a été conclue moyennant le versement de 10 % seulement du prix d’acquisition des immeubles et que le règlement du solde n’était toujours pas intervenu au 31 décembre 2016, sans que la SCI La Charrière, qui avait délibérément renoncé à l’inscription du privilège du vendeur, n’engage aucune action pour le paiement, tant du principal de la créance que des intérêts. Au surplus, l’administration fiscale fait valoir, sans contradiction, que ces intérêts n’ont jamais été réglés. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les intérêts versés à la SCI La Charrière n’entreraient pas dans le champ d’application des dispositions des articles 212 et 3° du I de l’article 39 du code général des impôts doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 du présent jugement que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
7. En l’espèce, la SARL AH Doute produit deux courriers qui lui ont été adressés à la fin de l’année 2021 par deux organismes pratiquant le courtage et l’intermédiation en opérations financières, en réponse à des demandes de financement d’opérations immobilières que celle-ci leur aurait adressées. Toutefois, ces documents, établis dix ans après l’opération immobilière ayant donné lieu à la stipulation des intérêts en litige et par des établissements ou organismes financiers ne pouvant être regardés comme étant indépendants pour l’application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, lesquels font état de taux d’intérêts sans détailler les caractéristiques des emprunts en cause, ne sont pas de nature à justifier du caractère normal du taux stipulé par la SARL AH Doute avec la SCI La Charrière, eu égard à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes indépendants dans des conditions analogues. Il résulte de ce qui précède que la SARL AH Doute ne rapporte pas la preuve du caractère normal du taux d’intérêt de 6 % stipulé avec la SCI La Charrière.
Sur le bien-fondé des impositions sur le terrain de la doctrine administrative :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
9. En l’espèce, la circonstance, à la supposer établie, que la SARL AH Doute a versé 260 000 euros d’intérêts à la SCI La Charrière au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et que le service vérificateur, qui a procédé, lors d’un précédent contrôle, à la vérification des déclarations souscrites au titre de cet exercice, se soit abstenu de pratiquer des rectifications sur le fondement des dispositions des articles 212 et du 3° du I de l’article 39 du code général des impôts, n’est pas de nature à constituer une prise de position formelle de l’administration que la SARL AH Doute peut utilement opposer à l’administration fiscale dans le cadre du présent litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Ah Doute doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL AH Doute est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ah Doute et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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