Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 30 janvier et les 1er et 7 février 2025, M. A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est illégale dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Amrouche, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité malienne, a demandé à la préfecture du Val-de-Marne, le 14 juin 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions régissant l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes, en outre, de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, domicilié à Paris depuis le 5 novembre 2023, ainsi qu’il le fait valoir sans être contredit, soutient être entré en France en 2011, ce qu’a admis le préfet du Val-de-Marne qui a décidé de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la prise de la décision attaquée. Toutefois, alors qu’il n’a pas présenté d’observations en défense, il ne produit pas la convocation devant cette commission, et note seulement dans son arrêté que le courrier de convocation aurait été envoyé au requérant et aurait été retourné revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », sans remettre en cause la résidence à Paris du requérant depuis une date antérieure à la décision attaquée ni faire valoir que ce dernier n’aurait pas porté sa nouvelle adresse à la connaissance des services préfectoraux. Ce faisant, il n’atteste pas que M. A… aurait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, dont l’avis est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 décembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en le convoquant devant la commission du titre de séjour sauf changement de circonstances qui serait de nature à y faire obstacle.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et eu égard au fait que l’avocate de M. A… qui n’a pas demandé l’aide juridictionnelle ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, en le convoquant devant la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Amrouche.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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