Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C et Mme D A, représentés par Me Pontois, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles d’accorder à leur fils B un tiers temps supplémentaire (nomenclature 1.1.1) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue du passage des épreuves du Concours SESAME ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles de se prononcer sur la demande d’aménagement déposée pour leur fils le 28 février 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, d’accorder à leurs fils les aménagements 1.1.1 ; 3.5 ; 4.1.1 ; 4.1.3 ; 8.2.8 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance en vue du passage des épreuves de la session 2025 du Baccalauréat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fils, âgé de 17 ans, scolarisé dans un établissement hors contrat, est atteint de dyslexie, dysgraphie et dysorthographie depuis l’enfance et bénéficie d’une plan d’accompagnement personnalisé, qu’il a bénéficié pour les épreuves du brevet notamment d’un tiers-temps supplémentaire, qu’ils ont demandé le maintien de cet aménagement pour les épreuves anticipées du baccalauréat, que cela lui a été refusé, qu’elle a formé un recours gracieux et une nouvelle demande le 28 février 2025 et qu’il s’apprête à présenter les épreuves des concours d’accès aux écoles de commerce en avril 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il doit présenter les épreuves des concours d’accès aux écoles de commerce le 15 avril 2025 et que la demande d’aménagement doit être présentée deux semaines à l’avance et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’aménagements le mettant à égalité avec les autres candidats.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 27 mars 2024, le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a accordé au jeune
B A, la possibilité, pour les épreuves du baccalauréat, de bénéficier de prises de courant à proximité, et d’utiliser des logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe ainsi qu’un ordinateur ou d’une tablette. Il a toutefois refusé de lui accorder un tiers-temps supplémentaire, suivant en cela l’avis défavorable du médecin de l’Education Nationale du
27 novembre 2023. En vue des épreuves terminales du baccalauréat de juin 2025, M. et
Mme A ont demandé, le 18 juillet 2024, que lui soit accordé également ce tiers-temps supplémentaire et n’ont pas obtenu de réponse, malgré la saisine de la médiatrice de l’Education Nationale. Ils ont renouvelé leurs demandes le 7 mars 2025, en présentant un nouveau certificat médical, ainsi que le 18 mars 2025.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4 En premier lieu, pour justifier de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que leurs fils doit passer, à compter du 15 avril 2025, le concours « SESAME » d’accès aux écoles de commerce, et que les conditions de passage des épreuves sont celles définies lors des dernières recommandations du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles en matière d’aménagement des épreuves, soit en l’espèce celles du 27 mars 2024, et doivent être fixées avant le 1er avril 2025.
5 Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dernier bilan établi par une psychomotricienne en janvier 2025, que le jeune B, a « une qualité d’écriture coûteuse, le classant dans les dysgraphies », « une motricité fine manquant de rapidité », « un graphisme impacté », et qu’il « peut transpirer des mains après avoir écrit ». Ces handicaps, qui ne sont pas contestés par la décision en litige, sont ainsi compensés par l’autorisation d’utiliser un ordinateur ou une tablette ainsi que des logiciels adaptés, ce qui lui permettra de passer les épreuves écrites du concours sans avoir à écrire.
6 Dans ces conditions, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales qui serait constituée par l’absence d’attribution d’un tiers-temps supplémentaire, en plus des aménagements accordés le 27 mars 2024, n’est pas établie.
7 En deuxième lieu, s’agissant de la demande des requérants tendant à ce que " les aménagements 1.1.1 [tiers-temps supplémentaire] ; 3.5 [proximité d’une prise de courant] ; 4.1.1 [ordinateur ou tablette du candidat] ; 4.1.3 [utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe ] ; 8.2.8 [Evaluation ponctuelle en histoire-géographie pour les candidats individuels : remplacement croquis et/ou de la production graphique par un texte ]" soient accordés à leur fils en vue du passage des épreuves de la session 2025 du baccalauréat, il est constant d’une part que la demande présentée par M. et Mme A doit être examinée en commission de recours du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles à compter du 4 avril 2025 et d’autre part, et en tout état de cause, que les épreuves du baccalauréat sont programmées au mois de juin 2025. La condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 n’est donc pas établie.
8 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D A et au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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