Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2403320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars et le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du nord a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité du nord de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi des faits de harcèlement moral qui justifiaient que le préfet lui octroie la protection fonctionnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité du nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 24 août 2022 du premier vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Fuentes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré dans la police nationale en qualité d’élève gardien de la paix le 1er avril 1999 et a été titularisé le 1er avril 2001. Il a exercé ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique de Beauvais entre le 1er septembre 2003 et le 28 février 2008. Le 16 mai 2011, M. A formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un état dépressif consécutif à des faits occasionnés à l’occasion de son service. Par un arrêté du 7 octobre 2011, le préfet de police de Paris plaçait M. A en congé de longue durée au titre de la maladie imputable au service. Le 6 septembre 2016, M. A sollicitait une retraite pour invalidité. A compter du 20 février 2018, M. A était placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de police de Paris le plaçait en retraite pour invalidité imputable au service. Par courrier du 17 novembre 2023, réceptionné le 6 décembre suivant par la préfecture de zone de défense et de sécurité du Nord, M. A sollicitait le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence de l’administration sur cette demande naissait une décision implicite de rejet. M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du IV de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de témoignages, certificats médicaux, compte rendu d’expertises suffisamment circonstanciés et concordants, que M. A a subi des pressions, attaques, réprimandes ou agissements de la part d’un supérieur hiérarchique, son commandant d’unité, depuis son arrivée au sein de la sûreté départementale de l’Oise en 2004 jusqu’à son départ en 2008. Son travail était systématiquement remis en cause par cet officier, par un renvoi des dossiers assorti de commentaires désobligeants sous la forme de post-it accolés aux procédures. Certains de ses collègues avaient été mandatés pour le surveiller à son insu. M. A faisait ainsi l’objet d’un traitement qualifié par ses collègues d’humiliant et de dégradant, voire d’un acharnement. Il ressort des témoignages nombreux et concordants portés au dossier que l’ambiance au sein du service avait très largement décliné à l’arrivée de ce supérieur hiérarchique et que les attaques de ce dernier contre les fonctionnaires sous sa responsabilité étaient décuplées à l’encontre de M. A. Ces comportements répétés et ciblés contre le requérant sont à l’origine de nombreux arrêts de travail et d’un état dépressif sévère, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 7 octobre 2011. Dans ces conditions, les faits exposés par M. A sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre de la part de son commandant au sein de la sûreté départementale de l’Oise. Alors qu’aucun élément probant n’établit que M. A serait à l’origine de la situation conflictuelle et des agissements qu’il dénonce, l’administration n’apporte aucun élément précis de nature à renverser cette présomption. Si le préfet de la zone de défense et de sécurité du nord fait valoir que l’intéressé n’a pas accompagné sa demande de protection fonctionnelle d’un dépôt de plainte, le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas subordonné à cette démarche.
7. Il résulte de ce qui précède que les faits dont a été victime M. A sont constitutifs de harcèlement moral et sont de nature à justifier l’octroi d’une protection fonctionnelle, même si sa situation a changé après son départ du service concerné en 2008. Le refus implicite de protection fonctionnelle opposé à M. A est dans cette mesure entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense du nord d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du nord a refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité du nord d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris, au préfet de la zone de défense et de sécurité du nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403320
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