Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2403320
TA Cergy-Pontoise
Annulation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits exposés par M. A laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, et que le refus de protection fonctionnelle constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Obligation de protection de l'administration

    La cour a ordonné à l'administration d'accorder la protection fonctionnelle, considérant que le refus était injustifié au regard des circonstances de l'espèce.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais exposés par M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation d'une décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité du nord refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi qu'une injonction pour que cette protection lui soit octroyée dans un délai de sept jours, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 sur la protection des fonctionnaires et la reconnaissance de faits de harcèlement moral. La juridiction conclut que le refus du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ordonnant l'octroi de la protection fonctionnelle à M. A dans un délai de deux mois et condamnant l'État à lui verser 1 200 euros pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2403320
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2403320
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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