Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 21 août 2025, Mme G… E…, représentée par Me Dobassy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-8 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante comorienne, née le 14 mars 1994 à Oungoni Domba (Comores), est entrée en France métropolitaine postérieurement au 15 décembre 2022, munie de son passeport comorien en cours de validité et d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 décembre 2024, délivrée par le préfet de Mayotte. Le 26 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée
à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-583, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration Mme B… C…, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon ce dernier « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5,
L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11
et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par
l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante comorienne, s’est rendue sur le territoire métropolitain munie d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte valable jusqu’au 14 décembre 2024. Elle ne démontre ni même n’allègue qu’à la date à laquelle elle est entrée sur le territoire métropolitain, elle était titulaire de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, faute pour elle de remplir cette condition mise à la délivrance de la carte de séjour temporaire par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’était pas en droit de prétendre à cette délivrance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 441-8 et
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371- 2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que lorsque le demandeur est le parent d’un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’auteur de
cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l’article L. 423-7 du même code ne trouve à s’appliquer.
Il est constant que Mme E… participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française Thaoubane D…, seule mentionnée dans le formulaire de demande de titre de séjour, née le 7 mai 2023, à Mamoudzou (Mayotte). Toutefois, elle ne démontre pas que le père de l’enfant, ressortissant français résidant à Mayotte participe effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Si l’intéressée, après avoir indiqué que le père de ses quatre enfants participait uniquement à l’entretien et à l’éducation de l’aîné, resté vivre avec lui à Mayotte, et soutient désormais qu’il procède à des transferts d’argent et participe tout de même financièrement à l’entretien des autres enfants résidant avec elle en métropole, les copies des virements bancaires à son profit et provenant de M. D…, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de démontrer qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au sens des dispositions susvisées. En outre, alors qu’elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune décision de justice relative à cette contribution du père des enfants, la circonstance que postérieurement à l’arrêté attaqué, elle aurait introduit une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si Mme E… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et soutient y avoir des attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes, et invoque notamment la présence de ses enfants sur le territoire français, il ressort seulement des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain en 2022, à l’âge de 28 ans, accompagnée de trois de ses enfants français nés à Mayotte, qu’elle est célibataire et ne justifie pas d’un logement ou de ressources propres. Elle ne justifie pas non plus de la scolarisation de ceux de ses enfants en âge de l’être et n’établit pas, en dépit des difficultés du système éducatif à Mayotte, qu’ils ne pourraient pas y suivre ou poursuivre leur scolarité, où la cellule familiale pourra se reconstituer et où ils ont vécu jusqu’à leur entrée récente sur le territoire métropolitain. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la décision contestée n’a pour effet de conduire à l’expulsion du territoire national de ses enfants français ou de les séparer de leur mère. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pas plus que celles de l’article 3-1 la convention internationale
relative aux droits de l’enfant. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en obligeant Mme E… à quitter le territoire français à l’exception de Mayotte, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, Me Dobassy et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquie, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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