Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2221542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Varaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom patronymique celui de « de Belisle » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est illégale, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas procédé à l’examen de sa demande qui était uniquement fondée sur l’extinction du nom « de Belisle » et non, comme l’indiquent les motifs de cette décision, sur la consécration de son usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’il ne conteste pas l’extinction du nom patronymique « Milhet de Beslile », il est constant que M. A n’a sollicité d’adjonction que d’une partie de celui-ci, à savoir « de Beslile » ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel du 13 octobre 2020, M. B A a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelé à l’avenir « A de Belisle ». Par une décision du 9 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 15 juillet 2020 adressé par M. A au garde des sceaux, ministre de la justice, que sa demande de changement de nom avait pour seul objet d’éviter l’extinction du nom « de Belisle » porté par son ascendante au quatrième degré.
4. D’autre part, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le seul motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un usage " constant et interrompu sur une durée suffisamment longue () dans tous les domaines de [sa] vie « . Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a à tort estimé être saisi d’une demande de changement de nom » au titre de la consécration de l’usage d’un nom « , n’a pas examiné le motif tiré de l’extinction du nom » de Belisle " justifiant la démarche de l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. A d’adjoindre à son patronyme celui de « de Belisle ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du ministre de la justice du 9 août 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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