Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2409764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 18 décembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 8 décembre 2025 au 7 décembre 2026. Mme B… ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a d’ailleurs pas lieu non plus de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante, qui y a été définitivement admise en cours d’instance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1000 euros à Me Ottou, conseil de Mme B…, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction et d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me Ottou, conseil de Mme B…, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Alix Ottou et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 26 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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