Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2024, n° 2302885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le département du Finistère lui a notifié une amende administrative d’un montant de 1 348 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 27 avril 2023 émis pour le recouvrement de cette somme.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que cette amende est fondée et résulte des fausses et des omissions de déclarations de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ».
3. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser l’amende administrative en litige. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la remise gracieuse d’une telle amende infligée en application des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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